ANNEXE DÉLIBERATION DU BUREAU NO B83/2017 RELATIVE À LA CRÉATION ET AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LICENCES POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE MARITIME À PIED À TITRE PROFESSIONNEL Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ; Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ; Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ; Vu la partie règlementaire du code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 921-67 et suivants ; Vu l'arrêté du 19 décembre 2016 modifié déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle ; Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ; Vu l'arrêté du 22 octobre 2012 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle ; Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ; Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 10 novembre au 1er décembre 2017 ; Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières pour l'attribution de la licence de pêche à pied professionnelle ; Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques et notamment le besoin de pérennisation de ce métier ; Considérant l'évolution des modalités de déclaration des captures et l'accès à un format dématérialisé pour les pêcheurs à pied ; Sur proposition de la commission "Pêche à pied" du 27 novembre 2017, Le Bureau adopte les dispositions suivantes : I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er Définitions L'activité de pêche à pied professionnelle s'exerce en conformité avec les articles D. 921-67 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Cette activité, au sens de l'article D. 921-67 du code rural et de la pêche maritime, "s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux salées telle que délimitée par la réglementation en vigueur. L'action de pêche proprement dite s'exerce : - sans que le pêcheur ne cesse d'avoir un appui au sol ; - sans équipement respiratoire permettant de rester immergé". L'appui au sol mentionné précédemment s'entend d'un appui direct au sol sans artifices. Un pêcheur à pied professionnel doit être titulaire d'un permis de pêche à pied délivré par l'autorité administrative compétente. Article 2 Champ d'application Par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), une licence de pêche à pied professionnelle sur les gisements et secteurs du littoral français peut être instituée par délibération des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM). Sur les secteurs soumis à licence, seuls les pêcheurs titulaires de cette licence peuvent exercer la pêche maritime à pied à titre professionnel. Une déclinaison de cette licence par espèces, groupe d'espèces, gisements ou secteurs du littoral est possible selon la spécificité de chaque région. La licence ouvre le droit à l'exercice de pêche sur les gisements et secteurs du littoral mentionnés explicitement sur la licence. Elle est valable pour une campagne de pêche, du 1er mai au 30 avril de l'année suivante, dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture propres à chacun des gisements. Article 3 Titulaires de la licence La licence de pêche à pied est attribuée individuellement aux pêcheurs répondant au statut de "pêcheurs à pied professionnels" comme rappelé à l'article 1er. Article 4 Règles de gestion et contingent Après consultation des Comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins (C (I) DPMEM) lorsqu'ils existent, les CRPMEM peuvent fixer chaque année et pour chaque secteur, espèce, gisement de sa circonscription un contingent de licences et des conditions de pratique d'exercice de cette pêche. II. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION Article 5 Conditions d'éligibilité Les comités régionaux fixent également les critères d'attribution de ces licences et les modalités pratiques d'organisation de la campagne. Lorsqu'un secteur de pêche est du ressort territorial de deux comités régionaux, ces dispositions sont prises de manière uniforme. Outre les dispositions des arrêtés susvisés, les conditions d'attribution sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.