Statuts types des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement Titre Ier : But et composition de l'association Art. 1er - Il est créé entre les adhérents aux présents statuts dans le département de ..., une association dénommée "conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de (nom du département)" dont le but est de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement avec le souci permanent de les adapter aux particularités locales. Art. 2 - Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Il contribue directement ou indirectement à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois pouvoir être chargé de la maîtrise d'oeuvre. Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. Il est représenté à la commission départementale d'urbanisme et à la conférence permanente du permis de construire. Il est consulté avant toute demande de permis de construire par les maîtres d'ouvrage qui, en application des articles 4 et 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, n'ont pas fait appel à un architecte. Art. 3 - Pour remplir ses missions, l'association met en oeuvre les moyens qu'elle estime adaptés à la situation locale, notamment consultations, conférences, publications et documents audiovisuels, stages de formation et de perfectionnement. Elle peut établir avec tout organisme compétent, et notamment les organismes d'études créés par l'Etat et les collectivités locales, les modalités de coopération à ses missions. Elle peut déléguer ses missions aux services d'assistance architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels régionaux. Art. 4 - La durée de l'association est illimitée. Son siège social est fixé à .... Il peut être transféré par délibération de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Art. 5 - L'association se compose des membres mentionnés à l'article 7 ci-dessous, de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de membre d'honneur. Les membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 7 ci-dessous, sont agréés par le conseil d'administration. Le montant des cotisations des membres actifs et bienfaiteurs est fixé chaque année par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. La cotisation peut être rachetée par le versement d'une somme égale à au moins vingt fois le montant de la cotisation annuelle minimum de la catégorie considérée. Art. 6 - Les membres de l'association, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 7 ci-dessous, perdent leur qualité de membre : 1° Par la démission : 2° Par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, par le conseil d'administration, sauf recours à l'assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à présenter ses observations. Titre II : Administration et fonctionnement Art. 7 - Sont membres du conseil d'administration : 1° Quatre représentants de l'Etat à savoir : L'architecte des Bâtiments de France ; Le directeur départemental de l'équipement ; Le directeur départemental de l'agriculture : Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. 2° Six représentants des collectivités locales ; 3° Quatre représentants des professions concernées ; 4° Deux personnes qualifiées ; 5° Un représentant élu par l'ensemble du personnel de l'association, siégeant avec voix consultative ; 6° Six membres élus au scrutin secret par l'assemblée générale. Le mandat des membres du conseil d'administration autres que les quatre représentants de l'Etat, siégeant en cette qualité, est de trois ans. Il est renouvelable. A Paris, les quatre représentants de l'Etat sont choisis par le préfet. Art. 8 - Les représentants des collectivités locales comprennent des élus municipaux désignés par le conseil départemental. Les représentants des professions concernées sont désignés par le préfet après consultation des divers organismes professionnels concernés. Ces professions sont celles dont l'activité concerne le cadre de vie. Deux architectes au moins sont désignés à ce titre, dont un ayant une expérience en matière d'urbanisme. Les personnes qualifiées sont des personnes dont les centres d'intérêts ou les travaux, soit à titre individuel, soit au sein d'associations ayant un caractère permanent et d'intérêt général (en particulier associations agréées en application du décret n° 77-760 du 7 juillet 1977), sont liés aux problèmes d'architecture, d'urbanisme et d'environnement ou qui représentent des activités sociales, familiales, culturelles éducatives... Elles sont choisies par le préfet, après consultation, le cas échéant, des associations locales concernées. Les représentants des collectivités locales et les représentants d'organisations professionnelles sont renouvelées à chaque élection municipale, cantonale ou professionnelle. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu'un membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est complété en utilisant le mode de désignation propre à chacun des membres qui doit être remplacé. Art. 9 - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'association. Il établit le règlement intérieur qui peut prévoir un bureau et qui est soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Il délibère sur la mise en oeuvre du programme d'actions de l'association. Il prépare le budget. Art. 10 - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation du président ou sur demande du préfet ou du tiers de ses membres. Les convocations sont faites par écrit, huit jours avant la date de la réunion : elles comportent l'indication de l'ordre du jour de la séance, fixé par le président. La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire à la validité des délibérations. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué à nouveau, à huit jours d'intervalle. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Il est tenu un procès-verbal des séances qui est adressé à tous les membres. Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils sont établis sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association. Art. 11 - Le président est élu au scrutin secret, parmi les représentants des collectivités locales, par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration. Un ou plusieurs vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions. Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il nomme aux emplois. Art. 12 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.