La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter. Elle comprend, outre le préfet ou son représentant, qui la préside : 1° Le directeur départemental des territoires, ou le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; 2° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ; 3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ; 4° Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; 5° Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; 6° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; 7° Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, désignés, dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux, par le préfet selon les modalités prévues à l'article R. 414-3 et dans les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.