I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. 1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) Matières en suspension (Code SANDRE : 1305) flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l DBO5 (sur effluent non décanté) flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 30 mg/l DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l. 2 - Substances spécifiques du secteur d'activité N° CAS Code SANDRE Valeur limite Cuivre et ses composés (en Cu) flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j 7440-50-8 1392 0,250 mg/l Zinc et ses composés (en Zn) flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j 7440-66-6 1383 0,8 mg/l II. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées. III. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes. 3- Autres paramètres globaux N° CAS Code SANDRE Valeur limite Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l Indice cyanures totaux 57-12-5 1390 0,1 mg/l Manganèse et composés (en Mn) 7439-96-5 1394 1 mg/l Fer, aluminium et composés(en Fe+Al) - 7714 5 mg/l Etain et ses composés 7440-31-5 1380 2 mg/l Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*) - 1106 (AOX) 1760 (EOX) 1 mg/l Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 15 mg/l 4- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau N° CAS Code SANDRE Valeur limite Substances de l'état chimique Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 25 µg/l Dichlorométhane 75-09-2 1168 50µg/l si le rejet dépasse 2g/j Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 50µg/l si le rejet dépasse 2g/j Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 100 µg/l si le flux dépasse 2g/j Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l Autres substances de l'état chimique Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 25 µg/l Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD - 7707 25 µg/l Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Cyperméthrine 52315-07-8 114025 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l Polluants spécifiques de l'état écologique Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 100µg/l si le rejet dépasse 2g/j Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l - 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. IV. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.