Valeurs limites de rejet pour les effluents aqueux issus des installations de traitement de fumées et de résidus Sans préjudice des dispositions du 2nd alinéa de l'article 21, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes : 1 - Paramètres globaux N° CAS Code SANDRE Valeur limite Matières en suspension (MES) - 1305 30 mg/l Carbone organique total (COT) - 1841 40 mg/l Demande chimique en oxygène (DCO) - 1314 125 mg/l Thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI) 7440-28-0 2555 0,05 mg/l Cyanures libres (en CN-) 1957-12-05 1084 0,1 mg/l Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*) - 1106 (AOX) 1760 (EOX) 5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j Hydrocarbures totaux - 7009 5 mg/l Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 15 mg/l 2 - Substances spécifiques du secteur d'activité N° CAS Code SANDRE Valeur limite Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 100 µg/l Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 100 µg/l (dont Cr6+ : 50 µg/l) Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 250 µg/l Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 100 µg/l Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 800 µg/l (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : 3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau Substances de l'état chimique N° CAS Code SANDRE Valeur limite Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 25 µg/l Mercure et ses composés* (en Hg) 7439-97-6 1387 25 µg/l Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l Autres substances de l'état chimique Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 25 µg/l Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD - 7707 0,3 ng/l Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j Cyperméthrine 52315-07-8 114025 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* 76-44-8/ 1024-57-3 7706 25 µg/l Polluants spécifiques de l'état écologique Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l - 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.