I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 26, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. 1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) Matières en suspension (Code SANDRE : 1305) flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l DBO5 (sur effluent non décanté) flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 30 mg/l DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l 2 - Azote et phosphore Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé (Code SANDRE : 1551) flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350) flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle 3 -Substances spécifiques du secteur d'activité N° CAS Code SANDRE Valeur limite Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*) - 1106 (AOX) 1760 (EOX) 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 200 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 150 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,4 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 200 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 1,5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j Trichlorométhane (chloroforme) 67-66-3 1135 200µg/l si le rejet dépasse 20 g/j (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. II. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Dans le cas d'une autosurveillance, définie à l'article 56, sauf dispositions contraires, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées. III. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes. 4 - Autres paramètres globaux N° CAS Code SANDRE Valeur limite Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l Indice cyanures totaux 57-12-5 1390 0,1 mg/l Manganèse et composés (en Mn) 7439-96-5 1394 1 mg/l Fer, aluminium et composés(en Fe+Al) - 7714 5 mg/l Etain et ses composés 7440-31-5 1380 2 mg/l Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 15 mg/l 5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau N° CAS Code SANDRE Valeur limite Substances de l'état chimique Diphényléthers bromés - - 50µg/l (somme des composés) Tétra BDE 47* 5436-43-1 2919 25 µg/l Penta BDE 99* 60348-60-9 2916 25 µg/l Penta BDE 100 189084-64-8 2915 - Hexa BDE 153* 68631-49-2 2912 25 µg/l Hexa BDE 154 207122-15-4 2911 - HeptaBDE 183* 207122-16-5 2910 25 µg/l DecaBDE 209 1163-19-5 1815 - Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l Tétrachloroéthylène 127-18-4 1272 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j Autres substances de l'état chimique Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 50 µg/l Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD - 7707 25 µg/l Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Cyperméthrine 52315-07-8 1140 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* 76-44-8/ 1024-57-3 7706 25 µg/l Polluants spécifiques de l'état écologique Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l - 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l IV. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.