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Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rub

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. 1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO 5 ) Matières en suspension (Code SANDRE : 1305) flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l DBO 5 (sur effluent non décanté) flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 30 mg/l DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO 5 et les MES. 2 - Azote et phosphore Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551) flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j 30mg/l en concentration moyenne mensuelle flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j 15mg/l en concentration moyenne mensuelle flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j 10mg/l en concentration moyenne mensuelle Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l'azote Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350) flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j 10mg/l en concentration moyenne mensuelle flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j 2mg/l en concentration moyenne mensuelle flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j 1mg/l en concentration moyenne mensuelle Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore. 3 -Substances spécifiques du secteur d'activité N° CAS Code SANDRE Valeur limite SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse) - 7464 300 mg/l Chrome et ses composés (en Cr) flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j 7440-47-3 1389 0,1 mg/l Cuivre et ses composés (en Cu) flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j 7440-50-8 1392 0,150 mg/l Nickel et ses composés (en Ni) flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j 7440-02-0 1386 0,1 mg/l Zinc et ses composés (en Zn) flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j 7440-66-6 1383 0,8 mg/l Trichlorométhane (chloroforme) flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j 67-66-3 1135 100µg/l II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes. 4 - Autres paramètres globaux N° CAS Code SANDRE Valeur limite Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l Indice cyanures totaux 57-12-5 1390 0,1 mg/l Manganèse et composés (en Mn) 7439-96-5 1394 1 mg/l Fer, aluminium et composés(en Fe+Al) - 7714 5 mg/l Etain et ses composés 7440-31-5 1380 2 mg/l Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*) - 1106 (AOX) 1760 (EOX) 1 mg/l Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 15 mg/l 5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau N° CAS Code SANDRE Valeur limite Substances de l'état chimique Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 25 µg/l Fluoranthène 206-44-0 1191 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j Naphtalène 91-20-3 1517 130µg/l si le rejet dépasse 1g/j Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 50µg/l si le rejet dépasse 2g/j Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l Tétrachlorure de carbone 56-23-5 1276 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Autres substances de l'état chimique Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 25 µg/l Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD - 7707 25 µg/l Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Cyperméthrine 52315-07-8 1140 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* 76-44-8/ 1024-57-3 7706 25 µg/l Polluants spécifiques de l'état écologique Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l - 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

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