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Code de commerce — Article R123-122

I. - Sont mentionnées d'office au registre : 1° Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

  1. a)Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
  2. b)Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
  3. c)Prolongeant la période d'observation ;
  4. d)Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
  5. e)Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;
  6. f)Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
  7. g)Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
  8. h)Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
  9. i)Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
  10. j)Modifiant la date de cessation des paiements ;
  11. k)Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;
  12. l)Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
  13. m)Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
  14. n)Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
  15. o)Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  16. p)Modifiant le plan de cession ;
  17. q)Prononçant la résolution du plan de cession ;
  18. r)Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;
  19. s)Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
  20. t)Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
  21. u)Remplaçant les mandataires de justice ;
  22. v)Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ; 3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes. II. - S'agissant des décisions d'ouverture de procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires ouvertes à compter du 26 juin 2018, sans préjudice du 1° du I, sont également mentionnés d'office au registre : 1° La nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ; 2° La juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et le délai pour former ce recours ; 3° Le délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.