I. - La détermination des mesures techniques de prévention et de confinement à mettre en œuvre dans les établissements dans lesquels des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes tels que définis aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4 du code du travail est fondée sur le niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue aux articles 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail, consignée dans le document unique prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail. L'évaluation des risques tient compte notamment : - de la classification de ces agents, incluant le risque spécifique lié aux agents transmissibles non conventionnels ; - du mode de transmission de ces agents ; - de la nature du matériel biologique manipulé : échantillon biologique (sang, prélèvements respiratoires, tissus…), prélèvement environnemental (eau, poudres, aliments…), culture, … ; - de l'utilisation de méthodes validées d'inactivation des agents biologiques pathogènes du matériel biologique manipulé ; - des techniques réalisées ; - des conditions d'exposition des travailleurs. Pour les établissements mentionnés au a de l'article 1er, les niveaux de confinement à mettre en œuvre dans les salles dédiées aux analyses microbiologiques, mycologiques et parasitologiques correspondent à la classification des agents biologiques recherchés, sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II. Pour les autres analyses, les niveaux de confinement conformes aux annexes I ou II sont choisis en fonction des résultats de l'évaluation des risques en tenant compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous. Pour les établissements mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté, les niveaux de confinement à mettre en oeuvre dans les salles dédiées aux activités techniques sont choisis selon la nature des échantillons analysés (pièces fixées ou pièces fraîches : cf. annexe III). Pour les établissements mentionnés au c de l'article 1er, les niveaux de confinement à mettre en oeuvre dans les salles dédiées aux activités techniques correspondent à la classification des agents biologiques identifiés ou suspectés chez la personne décédée ou l'animal mort ou, en l'absence d'information, au moins à un confinement de niveau
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.