Définitions. Au sens du présent arrêté, on entend par : « Bâtiment d'activités (canines) » : locaux d'élevage, de détention et d'hébergement (boxes, pièces dédiées, niches ou abris, etc.), locaux de quarantaine et d'infirmerie, aires d'exercice imperméabilisées. « Parc d'élevage ou de détention » : enclos dont la surface n'est pas imperméabilisée et servant de lieu de vie aux animaux ; « Annexes » : parcs d'ébat et de travail, locaux de préparation de la nourriture, bâtiments de stockage de litière et d'aliments, système d'assainissement des effluents (évacuation, stockage, traitement) ; « Parc d'ébat » : enclos dont la surface n'est pas imperméabilisée où peuvent s'ébattre les animaux dans la journée ; « Parc de travail » : enclos utilisé pour le dressage et/ou l'entraînement des animaux ; « Effluents » : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie souillées par les chiens, et eaux usées issues de l'activité de l'installation ; « Litière » : couche de matériau isolant et absorbant, placée sur le sol, là où les animaux séjournent, et destinée à donner aux animaux une couche commode et saine, retenant les déjections liquides (urine) et solides (matières fécales) ; « Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles ; « Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; « Zones à émergence réglementée » : - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ; - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. « Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) » : facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m³ (uoe/m³). Elle peut être obtenue suivant la norme NF EN 13 725 ; « Habitation » : local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes tel que logement, pavillon. Les caravanes et mobil-homes ne sont pas considérés comme des logements car n'ayant pas d'existence cadastrale. « Local occupé par des tiers » : local destiné à être occupé en permanence ou fréquemment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ; « Nouvelle installation » : installation dont le dossier de demande d'enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2019 ; « Installation existante » : installation ne relevant pas de la définition de nouvelle installation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.