ANNEXE Evaluation I. - Transmission des données Les biologistes médicaux chargés du calcul de risque transmettent à l'Agence de la biomédecine (ABM) les données suivantes : - le numéro identifiant du laboratoire autorisé pour effectuer les examens mentionnés au 1° du I de l'article R. 2131-1 du code de la santé publique ; - le code attribué par le laboratoire aux résultats individuels des examens ; - la date de naissance de la femme enceinte ; - la date de réalisation de l'échographie du premier trimestre ; - le numéro identifiant (à 13 chiffres) de l'échographiste ; - la valeur de la clarté nucale et de la longueur cranio-caudale ; - la valeur en multiple de la médiane de la clarté nucale ; - la date du prélèvement sanguin (dosage des marqueurs sériques maternels) ; - la valeur en multiple de la médiane de la PAPP-A et de la sous-unité béta libre de l'hCG (marqueurs sériques du premier trimestre), le cas échéant de l'hCG totale ou de la sous-unité béta libre de l'hCG et de l'AFP ou de l'oestriol non conjugué (marqueurs du deuxième trimestre) ; - le résultat du calcul de risque (mentionné aux articles 6 et 7 du présent arrêté) en précisant le logiciel et les réactifs utilisés ; - le cas échéant, le résultat de l'examen de l'ADNIcT21 en précisant le logiciel et les réactifs utilisés et, s'il a été réalisé, le résultat du caryotype prénatal. Pour garantir la transmission de l'ensemble des données aux biologistes médicaux : - dans le cadre de l'article 7 du présent arrêté, les praticiens effectuant les mesures échographiques et, le cas échéant, ceux membres d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) adressent aux biologistes médicaux chargés du calcul de risque les données dont ils sont détenteurs ou destinataires et notamment la valeur en multiple de la médiane de la clarté nucale ainsi que les autres éléments indispensables au calcul de risque ; - les biologistes médicaux réalisant les examens portant sur l'ADNIcT21 communiquent leurs résultats aux biologistes médicaux chargés du calcul de risque ainsi que les informations utiles à l'évaluation et au contrôle qualité du dispositif dont ils sont détenteurs ou destinataires ; - les cytogénéticiens communiquent aux biologistes médicaux chargés du calcul de risque les informations utiles à l'évaluation et au contrôle qualité du dispositif et notamment les résultats des caryotypes prénatals. Chacun est responsable de la transmission des données en sa possession. Les mesures nécessaires sont prises pour garantir, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la confidentialité et la sécurité des données recueillies, conservées et mises à disposition, en particulier leur pérennité et leur intégrité. II. - Modalités d'évaluation L'ABM est chargée d'évaluer le dépistage de la trisomie
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.