ANNEXE 2 CAHIER DES CHARGES DE DÉROGATIONS AU DROIT DU TRAVAIL DANS LE CADRE DES SÉJOURS DE RÉPIT AIDANTS-AIDÉS I. - Contexte et enjeux L'objectif des séjours de répit aidants-aidés est d'offrir, dans des conditions de sécurité médicale, des séjours et services diversifiés à la personne aidée et à son aidant. Les publics concernés sont les proches aidants, les personnes en situation de handicap, malades ou en perte d'autonomie, dont les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Les séjours doivent garantir un accompagnement médical et médico-social en fonction des besoins et proposer des formules renforcées de soutien aux aidants (répit, soutien psychologique, etc.). Cela peut également être un temps pour faire le point sur les aides et les accompagnements au quotidien du couple aidant-aidé afin de permettre une meilleure organisation du retour à domicile. Les séjours de répit aidants-aidés trouvent d'autant plus de sens qu'ils s'inscrivent dans l'accompagnement global de la personne. Tout en constituant une rupture avec le quotidien, du fait du changement de lieu, du contenu des activités proposées et du climat général du groupe, le séjour peut être d'autant plus bénéfique qu'il offre une certaine continuité. L'enjeu est de mieux répondre aux situations individuelles des personnes et de favoriser l'accès aux loisirs et aux vacances pour les personnes aidées et leurs aidants. II. - Objectifs de l'expérimentation L'expérimentation a pour objectif de démontrer la pertinence de cette dérogation au droit du travail dans le cadre de ces séjours de répit. III. - Cadre juridique L'article 65 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement dite loi ASV a complété l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant que « les établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer, concomitamment à l'hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes », ce sont les séjours de répit aidant-aidé. L'article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance crée des conditions de travail particulières pour les salariés volontaires de ces établissements, encadrées par la loi. Ce régime est le suivant : - 6 jours consécutifs maximum d'intervention ; - 94 jours maximum d'intervention sur 12 mois consécutifs ; - 11 heures de repos quotidien pouvant être supprimé totalement ou réduit avec attribution d'un repos compensateur selon les modalités définies à l'article 1er du décret n° 2018-1325 relatif à l'expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés ; Pour chaque période d'intervention, la durée du repos compensateur est égale à celle du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié n'a pu bénéficier. Le repos compensateur est considéré comme une période au cours de laquelle le salarié n'est pas à la disposition de la personne accompagnée. Ce repos peut être accordé : - en partie pendant la période d'intervention, par exemple lors du passage des autres professionnels intervenant habituellement à domicile ou de membres de la famille. Dans ce cas, l'effectivité de ce repos est garantie selon les conditions définies conjointement entre l'établissement ou le service visé au I de l'article 53 de la loi du 10 août 2018 susvisée, le salarié et le couple aidant-aidé, avant le début de l'intervention ; - à l'issue de la période d'intervention, déduction faite de la durée du repos qui, le cas échéant, lui a été accordé pendant l'intervention ; - absence d'application d'une durée maximale hebdomadaire de travail en valeur absolue, mais avec un maximum de 48 heures en moyenne sur 4 mois consécutifs en prenant en compte de la totalité des heures de présence ; - absence d'application d'une durée maximum hebdomadaire de travail de nuit ; - absence d'application des règles relatives aux temps de pause. Le dispositif dérogatoire au code du travail respecte les dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ainsi que les jurisprudences européenne et française qui en ont précisé la portée et l'interprétation. La directive prévoit, à son article 17§ 3, la possibilité de déroger à ces règles pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes. Le dispositif créé par l'article 53 relève de ces activités. Pendant les interventions, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés des établissements sociaux et médico-sociaux sont également écartées au profit du régime précité en ce qui concerne le temps de travail et la durée des temps de pause et de repos quotidien. A l'exception de ces dérogations, les autres dispositions, notamment en matière de santé au travail, s'appliquent. IV. - Critères d'éligibilité à l'expérimentation 4.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.