En application du deuxième alinéa de l'article L. 3111-1, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour : A. - Les enfants de moins de six ans accueillis : 1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ; 2° Dans les écoles maternelles ; 3° Chez les assistantes maternelles ; 4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ; 5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent : 1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ; 2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après : 1° Professions de caractère sanitaire :
- a)Aides-soignants ;
- b)Ambulanciers ;
- c)Audio-prothésistes ;
- d)Auxiliaires de puériculture ;
- e)Ergothérapeutes ;
- f)Infirmiers et infirmières ;
- g)Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
- h)Masseurs-kinésithérapeutes ;
- i)Orthophonistes ;
- j)Orthoptistes ;
- k)Pédicures-podologues ;
- l)Psychomotriciens ;
- m)Techniciens d'analyses biologiques ; 2° Professions de caractère social :
- a)Aides médico-psychologiques ;
- b)Animateurs socio-éducatifs ;
- c)Assistants de service social ;
- d)Conseillers en économie sociale et familiale ;
- e)Educateurs de jeunes enfants ;
- f)Educateurs spécialisés ;
- g)Educateurs techniques spécialisés ;
- h)Moniteurs-éducateurs ;
- i)Techniciens de l'intervention sociale et familiale ; D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ; E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ; F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ; G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux : 1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ; 2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ; 3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ; 4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ; 5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ; 6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ; 7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ; 9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants. H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.