VLE pour le rejet direct ou raccordé. I. - Les rejets d'eaux résiduaires se font exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils respectent notamment les valeurs limites d'émission fixées ci-après. II. - Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration industrielle/ 2750, mixte/ 2752 ou urbaine) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions. Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions, en sortie de l'installation, des polluants autres que les macropolluants sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel. Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par les collectivités auxquelles appartient le réseau. III. - Sans préjudice des dispositions de l'article 24, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. Les valeurs limites d'émission en concentration sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté. Le rejet est dit direct lorsqu'il s'effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de l'installation. Le rejet est dit raccordé lorsqu'il s'effectue dans le réseau de collecte d'une station d'épuration extérieure. Sans préjudice des valeurs limites d'émission en concentration définies aux articles suivants, les rejets de cadmium n'excédent pas 0,3 gramme par kilogramme de cadmium utilisé.
- Polluants spécifiques du secteur d'activité Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel : N° CAS Code SANDRE Valeur limite de concentration Activité visée Condition sur le flux Ag 7440-22-4 1368 0,5 mg/l Si le flux est supérieur à 1 g/j Aluminium 7429-90-5 1370 5 mg/l Si le flux est supérieur à 10 g/j Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 Interdiction de rejet 0,2 mg/l 0,1 mg/l 50 µg/l Pour les installations visées à l'article 56 Pour les autres installations : Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation Pour les installations de cadmiage Pour tous les autres cas Chrome VI (en Cr6+) 18540-29-9 1371 0,1 mg/l Chrome III 7440-47-3 5871 1,5 mg/l Si le flux est supérieur à 4 g/j Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 1,5 mg/l Si le flux est supérieur à 4 g/j Fer 7439-89-6 1393 5 mg/l Si le flux est supérieur à 10 g/j Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 0,5 mg/l 0,4 mg/l Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation Autres cas Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 2 mg/l Si le flux est supérieur à 4 g/j Étain et ses composés 7439-96-5 1394 2 mg/l Si le flux est supérieur à 4 g/j Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 3 mg/l Si le flux est supérieur à 6 g/j Trichlorométhane (chloroforme) 67-66-3 1135 1 mg/l 0,25 mg/l Pour les installations avec une activité utilisant des bains de nickel chimique et/ou de zinc/nickel Autres cas Cyanures totaux 1390 Interdiction de rejet 0,1 mg/l Pour les installations visées à l'article 56 Pour les autres installations
- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : Substances de l'état chimique N° CAS Code SANDRE Valeur limite Diphényléthers bromés - - 50 µg/l (somme des composés) Tétra BDE 47* 5436-43-1 2919 25 µg/l Penta BDE 99* 60348-60-9 2916 25 µg/l Penta BDE 100 189084-64-8 2915 - Hexa BDE 153* 68631-49-2 2912 25 µg/l Hexa BDE 154 207122-15-4 2911 - HeptaBDE 183* 207122-16-5 2910 25 µg/l DecaBDE 209 1163-19-5 1815 - Chloroalcanes C10-13* 85535-84-8 1955 25 µg/l Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) 75-09-2 1168 50 µg/l au-delà de 1g/j Fluoranthène 206-44-0 1191 25 µg/l au-delà de 1g/j Naphtalène 91-20-3 1517 130 µg/l au-delà de 1g/j Mercure et ses composés* 7439-97-6 1387 25 µg/l Nonylphénols* 84-852-15-3 1958 25 µg/l Octylphénols 1806-26-4 6600 / 6370 / 6371 25 µg/l au-delà de 1g/j Tétrachloroéthylène 127-18-4 1272 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Tétrachlorure de carbone 56-23-5 1276 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Trichloroéthylène 79-01-6 1286 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Composés du tributylétain (tributylétain-cation) * 36643-28-4 2879 25 µg/l Autres substances de l'état chimique Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) * 117-81-7 6616 25 µg/l Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF - 7707 25 µg/l Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l au-delà de 1g/j Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/l au-delà de 1g/j Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l au-delà de 1g/j Cyperméthrine 52315-07-8 1140 25 µg/l au-delà de 1g/j Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* 76-44-8/ 1024-57-3 7706 25 µg/l Polluants spécifiques de l'état écologique Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l - 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et satisfont en conséquence en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. Pour les autres métaux et métalloïdes susceptibles d'être mis en œuvre dans l'installation (zirconium, vanadium, molybdène, cobalt, manganèse, titane, béryllium, silicium, etc.), la concentration et le flux maximal journalier définis conformément aux dispositions de l'article 24, sont, sauf indication contraire, ceux mentionnés dans le dossier d'enregistrement.
- Autres polluants Les valeurs limites en termes de concentration pour les autres polluants sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté : Polluant Rejet direct (en mg/l) Rejet raccordé (en mg/l) Condition sur le flux MES 30 30 Si le flux est supérieur à 60 g/j F 15 15 Si le flux est supérieur à 30 g/j Nitrites 20 / Si le flux est supérieur à 40 g/j Azote global 50 150 Si le flux est supérieur à 50 kg/j P 10 / Si le flux est supérieur à 20 g/j (direct) / 50 Si le flux est supérieur à 100 g/j (raccordé) DCO 300 600 / Indice hydrocarbure 5 5 Si le flux est supérieur à 10 g/j AOX (*) 5 5 Si le flux est supérieur à 10 g/j (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, elle peut être remplacée par une valeur limite d'émission en carbone organique total (COT = DCO/3).