I. - Les crédits mentionnés à l'article 1er sont attribués aux services d'aide et d'accompagnement à domicile retenus en contrepartie de leurs engagements sur des objectifs définis au regard des critères de sélection reposant sur les thèmes suivants : - le profil des personnes prises en charge ; - l'amplitude horaire d'intervention ; - les caractéristiques du territoire d'intervention. II. - Les crédits attribués mentionnés à l'article 3 sont versés aux services d'aide et d'accompagnement à domicile en contrepartie de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un avenant à ces contrats, remplissant les conditions prévues au III. III. - Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'avenants à ces contrats dont la conclusion ouvre droit à l'attribution des crédits mentionnés à l'article 1er comportent notamment : 1° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département conformément au 2° du VII et au 3° du VIII de l'article R. 314-105 du même code ainsi que les paramètres de calcul, de contrôle et de récupération des crédits attribués mentionnés à l'article 3 ; 2° Pour les services visés à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'encadrement du prix facturé à leurs bénéficiaires ainsi que les paramètres de calcul, de contrôle et de récupération des crédits attribués mentionnés à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.