Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le directeur général : 1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ; 2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ; 3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ; 4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ; 5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ; 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ; 7° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration ; 8° Nomme les membres des commissions thématiques interfilières, décide de la mise en place des comités sectoriels et nomme les membres de ces comités. Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non européens sont prises par le directeur général après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.