I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article premier est constituée, après déduction des pertes et des actifs incorporels, par les éléments suivants : 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; 2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ; 3. Le report du bénéfice, des excédents ou de la perte. II. - Sur demande et justification de l'organisme et avec l'accord du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie, la marge de solvabilité peut également être constituée par les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel. III. - La marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : 1. Les participations que l'organisme détient dans une entreprise d'investissement, un établissement financier, ou dans l'un des organismes visé à l'article R. 211-26 du code du tourisme ; 2. Les créances subordonnées que l'organisme détient sur les entreprises mentionnées au 1 du présent article dans lesquelles elle détient une participation. Toutefois, les éléments mentionnés aux 1 et 2 peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises. IV. - Pour les organismes visés au 1° et 3° de l'article R. 211-26 du code du tourisme autres que des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 : 1. Pour le montant du capital social versé ou du fonds d'établissement constitué, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.