Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au recteur de l'académie de Mayotte pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives :
- A la nomination ;
- A la titularisation ;
- A la mutation ;
- A la notation ;
- A l'avancement d'échelon ;
- A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : -congé annuel ; -congé de maladie ; -congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ; -congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ; -congé pour maternité ou pour adoption ; -congé de formation professionnelle ; -congé pour formation syndicale ; -congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs ;
- A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;
- A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;
- Aux autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
- Aux décharges de service, à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
- A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
- A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
- Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;
- A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;
- A la mise en position " accomplissement du service national " ;
- A la mise en position de congé parental ;
- A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;
- A la prolongation d'activité ;
- A la mise en position de non-activité ;
- A l'inscription sur les listes d'aptitude ;
- Au classement ;
- A l'affectation ;
- A l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de grade ;
- A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements ;
- A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l'éducation ;
- A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation.
- A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.