VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHÉRIQUES Détermination des valeurs limites d'émission atmosphériques La formule ci-après (règle du prorata) est appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique C n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe. La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de CSR est calculée comme suit : C = (V CSR* C inc. + V procédé* C procédé) / (V CSR + V procédé) V CSR : volume des gaz de combustion résultant de la co-incinération de CSR, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par la co-incinération de CSR, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des CSR est celui des CSR ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation. C inc. : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération figurant dans le tableau ci-dessous en mg/Nm3. PARAMÈTRE C inc Poussières totales 10 mg/Nm 3 Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT) 10 mg/Nm 3 Chlorure d'hydrogène (HCl) 10 mg/Nm 3 Fluorure d'hydrogène (HF) 1 mg/Nm 3 Dioxyde de soufre (SO 2 ) 50 mg/Nm 3 Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en dioxyde d'azote 200 mg/Nm 3 CO (en dehors de phase de démarrage et d'arrêt) 50 mg/Nm 3 Les valeurs C inc. ci-dessus sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires. Elles sont normalisées pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %. V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des CSR), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés. C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée. Les C procédé sont converties à un taux d'oxygène de référence de 11 %. I. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des CSR C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furanes (teneur en O2 de 10 %) PARAMÈTRE VALEUR Poussières totales 30 mg/Nm 3 (moyenne journalière) (*) Chlorure d'hydrogène (HCl) 10 mg/Nm 3 (moyenne journalière) (*) Fluorure d'hydrogène (HF) 1 mg/Nm 3 (moyenne journalière) (*) NOx 500 mg/Nm 3 (moyenne journalière) (*) Cd + Tl 0,05 mg/Nm 3 Hg 0,05 mg/Nm 3 Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0.5 mg/Nm 3 Dioxines et furanes 0,1 ng/Nm 3 (*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum. Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques. La concentration en dioxines et furanes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furanes déterminée selon les indications de l'annexe II. La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. C pour SO 2 et COT (teneur en O2 de 10 %) PARAMÈTRE C SO 2 50 mg/Nm³ (moyenne journalière) (*) COT 10 mg/Nm³ (moyenne journalière) (*) (*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières. Toutefois, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter, ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser : - 1 020 mg/Nm³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ; - 1 620 mg/Nm³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h. Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation ne traite pas de déchets pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières. Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/Nm³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/Nm³ en moyenne journalière. Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/Nm³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/Nm³. C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %) PARAMÈTRE VALEUR JOURNALIÈRE MOYENNE Ammoniac 30 mg/Nm³ L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³. II. - Dispositions applicables aux autres installations co-incinérant des CSR à l'exclusion des turbines et moteurs à gaz visés au point III Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières. Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent : - lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ; - aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.