L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal, d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou d'un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, prononcer des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou d'un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes. I. – En cas de manquement du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 aux dispositions législatives ou réglementaires afférentes à son activité ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, ou en cas de manquement d'un prestataire de services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété. La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure. II. – Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction à la formation restreinte. III. – Après que la personne en cause a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause. La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. La formation restreinte peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.