Véhicules d'incendie et de secours. Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile. 1-Les projecteurs de route et de croisement des véhicules tout-terrain destinés à combattre les feux de forêt peuvent être installés jusqu'à une hauteur de 1,50 m. Le faisceau de croisement sera toutefois rabattu d'au moins 2,5 cm/ m. Les blocs de signalisation arrières, lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement du véhicule rendent impossible le respect des hauteurs maximales d'installation, peuvent être installés à une hauteur ne dépassant pas 2,80 m au-dessus du sol en respectant les règles de visibilité géométriques. 2-Les véhicules remorqués d'incendie et de secours, d'un PTAC < 750 kg, sont dispensés de feux stop, d'indicateurs de changement de direction et de feux de brouillard, si les feux correspondants du tracteur sont visibles pour tout conducteur venant de l'arrière et si leur signalisation rétroréfléchissante arrière est renforcée par des dispositifs conformes aux dispositions de l'article 2 ter de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente. Dans ce cas une mention spéciale est portée sur le procès-verbal de réception aux fins de report sur le certificat d'immatriculation des remorques d'un PTAC > 500 kg. Cette mention est : “ Article 47.2 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules ”. 3-Les véhicules d'incendie et de secours peuvent être équipés de feux de balisage orange, sous réserve que leur fonctionnement soit asservi à la mise en station du véhicule (frein à main et/ ou autre). 4-Les véhicules d'incendie et de secours peuvent être équipés de feux de manœuvre conformes aux dispositions du point 6.26 du règlement de Genève n°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.