I. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229 du code civil, lorsqu'un contrat fait l'objet d'une résolution dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance, les personnes morales mentionnées à cet article 3 peuvent, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles, proposer, en lieu et place du remboursement de toute somme versée et correspondant en tout ou partie au montant des billets ou contrats d'accès aux prestations mentionnées à l'article 2, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des II à VI du présent article. II. - Le montant de l'avoir prévu au I du présent article est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l'avoir prévue au IV du présent article, des dispositions du VI de cet article. Lorsqu'un avoir est proposé en application du I du présent article, le client est informé sur un support durable au plus tard trente jours après la notification de la résolution du contrat. Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au IV du présent article. III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 3 qui ont conclu les contrats mentionnés à l'article 2, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles, proposent une nouvelle prestation permettant l'utilisation de l'avoir mentionné au I du présent article et qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes : 1° La prestation est de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au 1°, 2° ou 4° de l'article 2, ou la prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au 3° de l'article 2, le cas échéant ; 2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à l'article 2 ; 3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l'achat de services associés, que le contrat résolu prévoyait. IV. - La proposition mentionnée au III du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.