DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B39/2021 PORTANT MODIFICATION DE DÉLIBÉRATION DU CNPMEM N° B9/2021 RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) À L'HAMEÇON DANS LES DIVISIONS CIEM VII A, D, E, F, G, H ET IV B, C (ZONE NORD) POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2021 Vu l'accord de coopération et commerce entre l'Union européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique d'une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part du 31 décembre 2020 ; Vu le règlement (UE) 2021/703 du Conseil du 26 avril 2021 modifiant les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2021 dans les eaux de l'Union et les eaux n'appartenant pas à l'Union ; Vu le règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ; Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ; Vu le règlement 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ; Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ; Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ; Vu la délibération du CNPMEM n° B9/2021 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2021 ; Considérant le caractère exceptionnel des conséquences, pour les entreprises de pêche, issues de l'accord de commerce et de coopération conclu suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; Considérant l'opportunité d'exploiter la totalité du plafond de capacité des couples armateurs-navires ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016, défini par le règlement (UE) 2021/92 ; Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 25 mai au 15 juin 2021 ; Sur proposition de la Commission " mer du Nord-Manche " du 15 juin 2021, Le Bureau adopte les dispositions suivantes : Article 1 Ajout d'un article 8 bis-Délégation de compétence aux CRPMEM Après l'article 8 est inséré l' article 8 bis suivant : " Par délégation du CNPMEM, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de la façade “ Nord ” définie à l'article 1.3 peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence prévu à l'article 9. Ils transmettent les demandes de licence au CNPMEM conformément à la procédure prévue aux articles 11 et 12, dans la limite d'un contingent capacitaire de demande fixé à 500 kW pour chaque CRPMEM. Ces licences, délivrées conformément aux dispositions de l'article 13, ne créent pas d'antériorités au couple armateur-navire qui en est détenteur. Des mesures techniques particulières et des limitations de capture restrictives pour les détenteurs d'une licence délivrée dans le cadre de cet article peuvent par ailleurs être prévues par les CRPMEM pour les navires immatriculés dans leur région. " Article 2 Modification de l'article 7 L' article 7 est remplacé par l'article suivant : " Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar hameçon de la zone Nord doit, au moment de sa demande : -avoir un navire actif au fichier flotte européen ; -détenir une licence de pêche européenne ; -exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ; -être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire ; -être à jour de ses déclarations de capture. Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée. Les demandes n'obéissant pas aux catégories d'attribution de l'article 9 de la présente délibération sont inéligibles, à l'exception des demandes répondant aux dispositions complémentaires mises en place par les CRPMEM tel que prévu à l'article 8 bis de la présente délibération. " Article 3 Modification de l'article 10 L' article 10 est remplacé par l'article suivant : " L'armateur titulaire de la licence doit notifier par tout moyen au CNPMEM son intention de remotoriser son navire en cours de campagne à la hausse ou à la baisse (permis de mise en exploitation, certificat d'installation de puissance par le motoriste). Une remotorisation à la hausse d'un navire en cours de campagne peut entrainer une perte de la licence dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 6.1 de la présente délibération, réduit de 1 500 kW conformément au contingentement capacitaire fixé pour les demandes issues de dispositions complémentaires mises en place par les CRPMEM tel que prévu à l'article 8 bis, est atteint ou risque de l'être. Les notifications concomitantes de dépassement seront traitées par le CNPMEM selon leur ordre de réception. " Article 4 Modification des annexes 4.1. L' annexe A est remplacée par l'annexe A suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0154 du 04/07/2021 (legifrance.gouv.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.