I.-Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 3 du chapitre 2 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, les salariés privés d'emploi âgés de moins de 30 ans à la date de leur dernière fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation peuvent bénéficier sur demande d'une allocation, dénommée “ allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle ” sous réserve de satisfaire les conditions d'éligibilité suivantes : 1° Justifier de 338 heures de travail au sens de l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées, au cours des 12 mois précédant la dernière fin de contrat de travail allongés des périodes mentionnées à l'article 6 du décret du 14 avril 2020 susvisé ; 2° Ne pas justifier d'une précédente admission au titre des annexes VIII et X susmentionnées ; 3° Justifier d'une fin de contrat de travail dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 1er des annexes VIII et X susmentionnées entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022. II.-Une période d'indemnisation maximale de six mois est ouverte. Le montant de l'allocation journalière versée est celui mentionné au dernier alinéa de l'article 14 des annexes VIII et X susmentionnées. III.-La prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle n'est due qu'après application du différé spécifique et du délai d'attente prévus au § 2 de l'article 21 et à l'article 22. Les franchises prévues au § 1er de l'article 21 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil. IV.-Si les conditions mentionnées au I sont cumulativement remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes : 1° La date de début et de fin de la période d'indemnisation de six mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ; 2° Le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ; 3° Les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII ou X susmentionnées ainsi que les conséquences du non-respect, au terme du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle, de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation. V.-Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées, au titre d'une fin de contrat de travail, et au plus tard au terme de la période de six mois mentionnée au II, l'allocation cesse d'être versée et un droit est ouvert au titre des annexes VIII et X susmentionnées. Les allocations versées au cours de la période d'exécution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées est régularisé dans les conditions suivantes : 1° L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées est régularisée en tenant compte :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.