I. - Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent en vertu du premier alinéa de l'article L. 511-41-1 B ou du premier alinéa de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier . II. - Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent sur base individuelle aux entreprises mentionnées à l'article 1er qui ne sont ni une filiale d'une entreprise mentionnée à l'article 1er supervisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni une entreprise mère, ou qui sont exclues du périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé. Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 533-2-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises de classe 3 d'appliquer les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne dans la mesure où elle le juge approprié. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser un établissement de crédit des obligations prévues au présent chapitre, conformément à l'article 10 du même règlement. III.-Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent sur base individuelle aux entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 faisant partie d'un groupe lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispense ce groupe de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée, conformément au paragraphe 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.