Peuvent accéder aux données à caractère personnel des élèves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement : 1° Concernant les données d'identification :
- a)Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
- b)Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
- c)Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
- d)Les secrétariats des chefs d'établissement ;
- e)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. 2° Concernant les données d'identité, les coordonnées, les données relatives à la scolarité actuelle et antérieure, et les données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :
- a)Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;
- b)Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
- c)Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
- d)Les conseillers principaux d'éducation ;
- e)Les professeurs ressources ;
- f)Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
- g)Les psychologues de l'éducation nationale ;
- h)Les médecins de l'éducation nationale ;
- i)Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
- j)Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
- k)Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
- l)Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
- m)Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
- n)Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
- o)Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
- p)Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
- q)Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
- r)Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
- s)Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
- t)Les secrétariats des chefs d'établissement ;
- u)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. 3° Concernant les données relatives à l'état de santé :
- a)Les médecins de l'éducation nationale ;
- b)Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
- c)Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
- d)Les infirmières scolaires et secrétariats médicaux ;
- e)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.