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Arrêté du 30 septembre 2021 précisant la liste des données traitées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret de

Peuvent accéder aux données à caractère personnel des élèves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement : 1° Concernant les données d'identification :

  1. a)Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
  2. b)Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
  3. c)Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
  4. d)Les secrétariats des chefs d'établissement ;
  5. e)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. 2° Concernant les données d'identité, les coordonnées, les données relatives à la scolarité actuelle et antérieure, et les données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :
  6. a)Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;
  7. b)Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
  8. c)Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
  9. d)Les conseillers principaux d'éducation ;
  10. e)Les professeurs ressources ;
  11. f)Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
  12. g)Les psychologues de l'éducation nationale ;
  13. h)Les médecins de l'éducation nationale ;
  14. i)Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
  15. j)Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
  16. k)Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
  17. l)Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
  18. m)Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
  19. n)Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
  20. o)Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
  21. p)Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
  22. q)Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
  23. r)Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
  24. s)Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
  25. t)Les secrétariats des chefs d'établissement ;
  26. u)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application. 3° Concernant les données relatives à l'état de santé :
  27. a)Les médecins de l'éducation nationale ;
  28. b)Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
  29. c)Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
  30. d)Les infirmières scolaires et secrétariats médicaux ;
  31. e)Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.