Définitions Pour l'application des dispositions contenues dans la présente division, il faut entendre par : 1. "Travailleur" : toute personne, équipage compris, employée : - à la conduite du navire ; - à l'entretien du navire ; - aux opérations de chargement et de déchargement de la cargaison ; - aux travaux à bord ; - à la manutention des vivres et autres approvisionnements ; - aux travaux de toute nature effectués à l'aide des appareils de levage et des engins de - aux opérations de mise à l'eau et de récupération des engins sous-marins. 2. “Appareil de levage” : tout appareil de manutention fixe ou mobile faisant partie de l'équipement du navire, utilisé pour suspendre, lever ou amener des charges, les déplacer d'un point à un autre en position suspendue ou surélevée, y compris les portiques de navires de pêche non dédiés aux opérations de la pêche, les élévateurs, les engins de manutention à l'exclusion des véhicules de manutention, les rampes d'accès pour véhicules, plates-formes manœuvrables avec charge et les bossoirs des canots ou embarcations de travail autre ceux relevant du code LSA. Ne sont pas considérés comme tels les élindes et chaînes à godets des engins de dragage qui sont vérifiés et utilisés selon les normes de leur construction. Aux fins de la présente division, les appareils de levage sont séparés en trois catégories : 2.1. Les appareils de levage utilisés uniquement pour les opérations de chargement ou de déchargement de la cargaison d'un navire, autre qu'un navire de pêche entrant dans le champ d'application de la convention n° 152 de 1979 sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires (ILO 152) ; 2.2. Les appareils de levage utilisés à bord des navires autres qu'un navire de pêche, pour les manutentions nécessaires à l'exploitation, l'approvisionnement, l'entretien et la maintenance du navire (hors chargement et déchargement de la cargaison tel qu'identifié au 2.1) effectués par l'équipage ; 2.3. Les appareils de levage utilisés à bord d'un navire de pêche uniquement dans le cadre de l'exploitation du navire de pêche, à l'exclusion des appareils de levage utilisés pour le débarquement 6 Edition JORF 04/12/2019 de la cargaison et des appareils de levage nécessaire pour l'entretien et la maintenance du navire utilisés par l'équipage. 3. “Accessoires mobiles de levage” : tous composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même ou destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché. Ces éléments peuvent être interchangeables d'un appareil à l'autre. Ils comprennent notamment les éléments suivants : - poulies (à l'exclusion des réas directement incorporés dans les structures) ; - crochets ; - manilles ; - émerillons ; - chaînes ; - triangles de levage ; - anneaux ; - ridoirs ; - élingues et leurs composants ; - palonniers, cadres de levage et autres dispositifs de préhension ; - palans à main constitués de chaînes calibrées et organeaux, crochets, mailles et émerillons qui y sont fixés à demeure ; - autres éléments mobiles assurant des fonctions similaires à celles des éléments énumérés ci-avant. 4. "Accessoires mobiles collectifs" : tous les accessoires mobiles (par exemple palonniers, cadres de levage, etc.) propriété d'un armateur, susceptibles d'être mis à bord de l'un des navires de cet armement lorsque cela est nécessaire. 5. "Véhicules de manutention" : tous véhicules, collectifs ou non, attachés au navire, servant à la manutention des charges à bord des navires, qui sont régis et suivis par des procédures internes à bord du navire. 6. "Charge maximale d'utilisation (CMU)" : charge maximale qu'un appareil de levage, que tous engins ou que des éléments constitutifs sont autorisés à supporter verticalement au point de suspension de la charge ou à faire mouvoir en service, le navire ou l'engin effectuant des opérations de chargement ou de déchargement au port et en eau calme. Les CMU doivent être indiquées en kilogramme (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.