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Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux — Article 8

I. - Les personnes nommées dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux qui ont, au moment de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classées dans la classe normale de ce cadre d'emplois selon les dispositions suivantes : 1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AIDES-SOIGNANTS Classe normale Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Sans ancienneté 1er échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AIDES-SOIGNANTS Classe normale Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon Sans ancienneté 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Sans ancienneté 4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AIDES-SOIGNANTS Classe normale Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Sans ancienneté 9e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

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