I. - Au 1er janvier 2022, les auxiliaires de puériculture territoriaux relevant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe régi par le décret du 28 août 1992 Auxiliaire de puériculture de classe supérieure, régi par le présent décret Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon : - au-delà de 3 ans 8e échelon 1 an et 6 mois d'ancienneté - au-delà d'un an et avant 3 ans 8e échelon Sans ancienneté - avant 1 an 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 9e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1 an d'ancienneté 2e échelon 1er échelon 6 mois d'ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, régi par le décret du 28 août 1992 Auxiliaire de puériculture de classe normale, régi par le présent décret Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 11e échelon 8e échelon Sans ancienneté 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Sans ancienneté 4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les dispositions du décret du 24 décembre 2021 susvisé ne sont pas applicables aux fonctionnaires reclassés dans les conditions prévues au I. III. - Les services accomplis dans les grades du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration. IV - Au 1er janvier 2022, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le présent décret. Ils sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux I et III du présent article. Les services accomplis en position de détachement dans les grades du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le présent décret.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.