Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42 sont organisés selon les modalités suivantes : 1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 43, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, réuni en formation restreinte aux professeurs des universités et enseignants-chercheurs assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé, examine, sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, les titres et travaux des intéressés, ainsi que le niveau des fonctions exercées par rapport à celles mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation. Il transmet les dossiers de candidature dispensées de la possession de l'habilitation à diriger des recherches au comité de sélection. Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les mêmes conditions. 2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1° du présent article et, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-889 du 13 juillet 1972. En outre, les intéressés doivent soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 ; 3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présent article. Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire. 4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.