L'ensemble des travaux à effectuer pour l'aménagement du Rhône fera l'objet d'une concession unique consentie à l'ensemble des collectivités. En cas d'impossibilité, on procèdera par concessions séparées, chacune d'elles portant au moins sur une section entière. La concession unique sera accordée par un décret délibéré en conseil d'Etat et rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et de l'agriculture. En cas de concessions séparées, ces dernières seront accordées par une loi. Les statuts de la société unique ou des sociétés qui sont substituées au concessionnaire après autorisation sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition des ministres mentionnés au deuxième alinéa. Le cahier des charges est annexé à la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône et fixe notamment : 1° Le délai d'exécution des travaux de chaque section et, le cas échéant , de l'ensemble du programme tel qu'il est défini ci-après ; 2° Les conditions financières ; 3° Les conditions de vente de l'énergie ; 4° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non renouvellement de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession dans l'intérêt bien entendu de l'aménagement intégral du fleuve et, notamment, les règles d'imputation de l'amortissement des dépenses à engager pendant les dernières années de la concession et le mode de participation de l'Etat à cet amortissement ; 5° Les conditions à imposer, en cas de concessionnaires multiples, à chacun d'eux pour assurer, par une entente commune et sous la direction de l'Etat, la coordination nécessaire pour l'exécution des travaux collectifs et l'exploitation des services généraux qui exigent une unité de direction ; 6° Un schéma directeur qui précise la nature et le contenu d'un ensemble d'actions et d'objectifs proposé par le concessionnaire à l'Etat et mis en œuvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux. Ces programmes font l'objet d'une consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession prévu à l'article L. 524-1 du code de l'énergie, associant l'ensemble des parties intéressées, dans les conditions prévues par le cahier des charges. Par dérogation au même article L. 524-1, les représentants de l'Etat dans les départements concernés peuvent organiser, par arrêté conjoint, le comité de suivi en trois commissions territoriales, dont chacune comporte des représentants des personnes mentionnées à la dernière phrase du I dudit article L. 524-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.