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Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assura

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ORGANISATION DES COMMISSIONS ET INSTANCES Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables à la Commission Paritaire Nationale, au comité technique paritaire perman

ent national, au comité paritaire national des programmes d'actions, à la Commission paritaire régionale et à la Commission paritaire locale. Article 1 Secrétariat des commissions Le secrétariat de la CPN, du comité technique paritaire permanent national et du comité paritaire national des programmes d'actions est assuré par l'UNCAM. Le secrétariat de la CPR est assuré par l'organisme désigné par le directeur de la coordination de la gestion du risque du régime général. Le secrétariat de la CPL est assuré par l'une des caisses membres de la commission. Toutes les tâches administratives de la commission (convocations, relevés de décisions, constats éventuels de carence… etc.) incombent à ces secrétariats.. Article 2 Organisation des réunions des commissions Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission au moins dix jours avant la date de la réunion, sauf urgence acceptée par le président et le vice-président, accompagnées de l'ordre du jour établi après accord de ces derniers et, le cas échéant, des documents utiles à l'examen des sujets qui y sont inscrits. Les réunions ont lieu au siège de l'UNCAM pour les instances nationales et au siège de la caisse pour la CPR et la CPL et, ou, à titre exceptionnel, être tenues par visioconférence, sous réserve de l'accord de l'ensemble des parties. La commission établit au cours de sa première réunion un calendrier prévisionnel des réunions à venir. Chaque caisse ou syndicat représenté en commission peut convier en séance des conseillers techniques au nombre maximal de deux. Les membres de la commission sont informés, au moins trois jours avant la date de la séance, de la qualité des personnes concernées et des points de l'ordre du jour sur lesquels leur compétence est requise. En séance, ces conseillers n'interviennent que sur ces points. L'ordre du jour précise si un point requiert un vote. Lorsque la commission se réunit pour connaître d'une procédure conventionnelle entreprise à l'encontre d'un pharmacien, les experts sont habilités à assister aux délibérations de la commission. Lorsque la commission se réunit pour connaître d'une procédure conventionnelle entreprise à l'encontre de l'un des membres de la section professionnelle, celui-ci ne peut siéger lors de l'examen de son dossier. Article 3 Composition des commissions paritaires 3.

  1. Commission paritaire nationale : Les sièges de la section professionnelle sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention sur la base des derniers résultats nationaux aux élections par les pharmaciens d'officine, des Unions Régionales de Professionnels de Santé mentionnées aux articles L. 4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique, en rapportant le nombre de voix obtenues par chaque syndicat signataire au quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des sièges s'effectuant au plus fort reste. Les sièges de la section sociale sont ainsi répartis : - 1 conseiller, 4 administratifs, 2 praticiens conseils et, le cas échéant, 7 suppléants pour le régime général, - 2 représentants titulaires, dont 1 praticien conseil et, le cas échéant, 2 suppléants pour le régime agricole, - 1 représentant titulaire et, le cas échéant, 1 suppléant pour l'Union Nationale des Organismes d'Assurance Maladie Complémentaires 3.
  2. Commissions paritaires régionales : Chaque organisation syndicale reconnue représentative sur la base des derniers résultats régionaux aux élections aux Unions Régionales de Professionnels de Santé mentionnées aux articles L. 4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique signataire de la présente convention dispose en première répartition d'un siège. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention en rapportant le nombre de voix obtenues par chaque syndicat signataire au quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies régionalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des sièges s'effectuant au plus fort reste. 3.
  3. Commissions paritaires locales : Chaque organisation syndicale reconnue représentative sur la base des derniers résultats régionaux aux élections aux Unions Régionales de Professionnels de Santé mentionnées aux articles L. 4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique signataire de la présente convention dispose en première répartition d'un siège. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention en rapportant le nombre de voix obtenues par chaque syndicat signataire au quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies au niveau départemental, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des sièges s'effectuant au plus fort reste. Article 4 Présidence des sections et des commissions Lors de la première réunion de la commission, la section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres, par période de deux ans en référence à l'année civile. Le Président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d'un an en référence à l'année civile, la présidence et la vice-présidence de la commission. Lorsque la section professionnelle ne parvient pas à élire un président, la section sociale conserve la présidence une année de plus. Article 5 Délibérations La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint et que la parité entre les sections est respectée. Le quorum correspond à un nombre de membres présents au moins égal à la moitié du nombre des membres composant chacune des sections. Lorsque le nombre de sièges est impair, le quorum est atteint lorsque sont présents, dans chacune des sections, la moitié du nombre de membres par section arrondie à l'unité supérieure. En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission se font représenter par leurs suppléants ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section, sans qu'aucun des membres ne puissent recevoir plus de deux délégations. Lorsque le quorum n'est pas atteint ou que la parité entre les deux sections n'est pas respectée, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai d'un mois. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve cependant que la parité entre les deux sections soit respectée. Dans le cas où la parité n'est pas respectée, un constat de carence est établi. Pour les points de l'ordre du jour requérant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le vote s'établit alors à bulletin secret. Le vote peut être électronique, notamment lorsque les réunions se tiennent par visioconférence. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls ou des abstentions. En cas de partage des voix portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l'absence d'accord est actée dans le procès-verbal. Le secrétariat est chargé de transmettre au président de chaque section un relevé de décision de chaque réunion de la commission dans les 30 jours suivant la date de réunion de celle-ci. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section dans un délai de 15 jours à compter de sa date de transmission. Il est ensuite adressé à chaque partie signataire. Ces délais ne sont pas applicables lorsque sont mises en œuvre les procédures conventionnelles de sanction. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret dans les conditions prévues par le code pénal. Article 6 Situation de carence de la commission Les parties signataires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants : - défaut de constitution de l'une ou de l'autre des sections dans le délai imparti ; - défaut de parité entre les deux sections au sein de la commission ; - impossibilité pour le président et le vice-président de la commission soit de fixer une date, soit d'arrêter un ordre du jour en commun malgré deux tentatives successives. Dans le premier cas, la section constituée constate la carence et assure seule les missions de la commission. Dans les deux autres cas, la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation. Pour les CPR et CPL, si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat de carence, le secrétariat de la commission saisit la CPN qui prend les décisions de nature à mettre un terme à la situation de carence. Article 7 Indemnisation des membres de la section professionnelle Les représentants des syndicats signataires membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation sur la base de 260 € pour une séance et une indemnité de déplacement pour chaque réunion des commissions, des comités et des groupes de travail qu'elle constitue. Aucune indemnité de déplacement et de séjour n'est due lorsque la séance est organisée en visioconférence. L'indemnité de déplacement et de séjour est fixée, lors de la première réunion de la Commission paritaire nationale conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.