Pour l'application des chapitres Ier et II du titre VI du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ; 2° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; » 3° A l'article R. 561-5-2, les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ; 5° A l'article R. 561-9, les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ; 6° Au 3° de l'article R. 561-15 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.