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Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes — Article 15

I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, les attachés appartenant avant leur nomination à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'attaché dans lequel il est classé. II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés d'administrations parisiennes, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes Echelons Grade d'attaché Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Sans ancienneté 10e échelon 10e échelon Sans ancienneté 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon Sans ancienneté 7e échelon 8e échelon Sans ancienneté 6e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 6e échelon Sans ancienneté 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Sans ancienneté 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon Sans ancienneté 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Sans ancienneté 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Sans ancienneté 5e échelon 4e échelon Sans ancienneté 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes 13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon 6e échelon Sans ancienneté 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Sans ancienneté 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise III.-Les dispositions du II sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie B qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au II.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.