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Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires — Article 10

I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Sans ancienneté 10e échelon 9e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Sans ancienneté 2e échelon 4e échelon Sans ancienneté 1er échelon 3e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Sans ancienneté 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS E CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 6e échelon Sans ancienneté 11e échelon 5e échelon Sans ancienneté 10e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Sans ancienneté 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur est applicable.

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