CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES SERVICES DE L'ÉTAT CHARGÉS DE LA GESTION DU FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL AU TITRE DE LA PROGRAMMATION DÉBUTANT EN 2023 Entre nous : M…, représentant de l'Etat dans la région de…, agissant au nom de l'Etat ; [M…, représentant de l'Etat dans le département de…, agissant au nom de l'Etat, ] à répéter pour chaque département de la région concernée ; et M…, président du conseil régional/président du conseil départemental de …, ; Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 78 et 80 à 91 ; Vu le décret n° 2022-1051 du 28 juillet 2022 relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023 ; Vu le décret n° 2022-1636 du 22 décembre 2022 relatif à la convention type de mise à disposition des services de l'Etat chargés de la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023 ; Vu la délibération du conseil régional de… / du conseil départemental de … en date du… ; Vu la demande du président du conseil régional/président du conseil départemental en date du… ; Vu l'avis du comité social de [service de l'Etat] en date du… ; Vu l'avis du comité social de la région/du conseil départemental en date du… ; Considérant le transfert à la région [ou au département d'outre-mer] de la gestion de certaines aides du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) prévues par le plan stratégique national, au titre de la programmation débutant en 2023, en qualité d'autorité de gestion régionale en application du VI de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 modifiée susvisée ; Considérant l'attente de la publication [du ou des décrets de transfert de services ou parties de service prévus au IV de l'article 81 / du ou des arrêtés préfectoraux de transferts des services ou parties de service prévus au deuxième alinéa du I de l'article 83 en cas de transfert par étapes] de la loi du 27 janvier 2014 modifiée susvisée ; [Considérant que la convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières ; ] Pour la préparation et l'exécution des délibérations de la région [ou du conseil départemental] et pour l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus dans le domaine susvisé ; Article 1er Le président du conseil régional [ou le président du conseil départemental] dispose, en tant que de besoin, des [parties de service] de la [DRAAF, DAAF], de la [DREAL] et des [DDT(M)], chargées de la gestion propre aux dispositifs suivants du FEADER, tels que listés au VI de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 modifiée susvisée, lorsqu'ils sont prévus par le plan stratégique national [et - à adapter -] : [1° Aides relatives aux engagements en matière d'environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion mentionnés à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ne relevant pas du système intégré de gestion et de contrôle, à l'exception des aides relatives aux engagements de gestion dans le cadre du dispositif de protection contre la prédation ; 2° Aides aux investissements mentionnés aux articles 73 et 74 du même règlement, à l'exception des aides liées à la protection des exploitations contre la prédation ; 3° Aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l'article 75 du même règlement ; 4° Aides aux instruments de stabilisation du revenu mentionnées au paragraphe 3 de l'article 76 du même règlement ; 5° Aides à la coopération mentionnées à l'article 77 du même règlement ; 6° Aides à l'échange de connaissances et à la diffusion d'informations mentionnées à l'article 78 du même règlement.] Ces parties de service sont, conformément à l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, mises à sa disposition à titre gratuit et placées sous son autorité dans les conditions définies par la présente convention. Article 2 Il est constaté que participent à la gestion propre au(
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