Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville. I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville : Les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334-41 ; Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : 1° La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 au moins une fois au cours des trois derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l'article L. 2334-16 ; 2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 16 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l'année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, constatée au 1er janvier de l'année de répartition, ou il existait le 1er janvier 2021 sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la même loi. Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. II. – Les crédits de la dotation politique de la ville sont ainsi répartis entre les départements : 1° Dans un premier temps, une première enveloppe à destination des communes d'outre-mer est répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334-41 ; 2° Dans un second temps, une seconde enveloppe à destination des communes de métropole est répartie entre les départements de métropole selon les modalités suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.