Ce décret modifie les règles du régime d'assurance chômage, en particulier pour les salariés travaillant hors de France et ceux relevant de régimes facultatifs. Il détaille les conditions d'affiliation, de prestations et de contributions pour ces catégories de travailleurs.
règlement d'assurance chômage annexé au présent décret est applicable aux employeurs et travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail dans
s conditions prévues au chapitre 1er.
règlement d'assurance chômage est applicable aux employeurs non soumis à l'obligation légale mentionnée à l'article L. 5422-13 et à
urs salariés qui s'affilient volontairement au régime d'assurance chômage dans
s conditions prévues selon
cas aux chapitres 2 à 3.
règlement d'assurance chômage est applicable aux salariés employés en France par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France et à certains salariés frontaliers dans
s conditions prévues selon
cas au chapitre
s employeurs compris dans
champ d'application territorial du régime d'assurance chômage sont tenus d'assurer contre
risque de privation d'emploi
s travailleurs salariés expatriés au sens de l'article L. 5422-13 avec
squels ils sont liés par un contrat de travail durant
urs périodes d'expatriation.
règlement d'assurance chômage est applicable aux employeurs et salariés définis ci-dessus, sauf modification comme suit : 1.2. Prestations Article 4
e) de l'article 4 du règlement d'assurance chômage est remplacé par
s dispositions suivantes : "e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2,
ur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis
départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions patronales pour
ur compte pendant une période d'emploi d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. "Sont prises en compte à ce titre
s jours de réductions du temps de travail non pris par
salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans
cadre de la réduction du temps de travail.". Article 9 Art. 9.-
de l'article 9 est remplacé par
s dispositions suivantes : " § 3.-La durée d'indemnisation est réduite de telle sorte que
nombre de jours calendaires non pris en compte au titre de la condition d'affiliation dans la période visée au § 1 de l'article 11 du présent chapitre ne soit pas supérieur à un plafond. " Ce plafond est égal à 75 % du nombre de jours travaillés, déterminé en application de l'article 3 et converti sur une base calendaire par l'application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5, qui sont compris dans la période mentionnée au § 1 de l'article 11 du présent chapitre. " Article 11 Art. 11.-
r de l'article 11 est remplacé par
s dispositions suivantes : § 1er-
salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12, sur la base des rémunérations soumises à contributions patronales et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant
trimestre au cours duquel est intervenue la fin de contrat de travail de l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. Article 12 Art. 12.-
s § 1er et § 3 de l'article 12 sont remplacés par
s dispositions suivantes : § 1er-Sont prises en compte dans
salaire de référence,
s rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. § 3.-
revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et,
cas échéant, des rémunérations mentionnées dans
s déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Si une période mentionnée au § 3bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour
calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période. Si une période mentionnée au § 3ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour
calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du § 1er, perçues au cours de la période de référence mentionnée à l'article 11 au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article, par
nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du § 3 de l'article 3. Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux § 3bis ou au § 3ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail,
même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes. Sous réserve des dispositions de l'article 11 § 3, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au § 3bis ou au § 3ter du présent article est intervenue,
salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par
s stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont
paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications. Article 13 Art. 13.-L'article 13 est remplacé par
s dispositions suivantes :
salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12, par
nombre de jours calendaires ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu la fin de contrat de travail. Sont déduits de ce nombre de jours calendaires,
s jours calendaires correspondant -à la période précédant la première période d'emploi incluse au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenue la fin de contrat de travail ; -aux périodes mentionnées au § 2 de l'article 9. Article 26
r bis est remplacé par
s dispositions suivantes : "§1er bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans
s conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors : "a)
temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; "b)
salarié démissionnaire : "- Soit justifie du versement de contributions patronales pour son compte pendant une période d'emploi d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission ; "- Soit apporte auprès de l'instance paritaire visée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi.
point de départ de la reprise des droits est fixé au 122ème jour à compter de cette date.". 1.3. Contributions Article 49
premier alinéa de l'article 49 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
s contributions des employeurs sont assises : "- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de
ur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale ; "- soit sur
s rémunérations brutes, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par
salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.". Article 52 L'article 52 est rétabli et ainsi rédigé : "§ 1er - Tout versement est accompagné d'un bordereau sur
quel sont désignés nommément
s salariés concernés, et, pour chacun d'eux,
montant des rémunérations retenu pour
calcul des contributions. "§ 2 - Si l'employeur n'a pas respecté
s obligations qui lui incombent en application du § 1er,
montant des contributions est fixé à titre provisionnel conformément à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.". Article 53 L'article 53 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des contributions patronales auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail. "
montant des contributions est arrondi à l'euro
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. "
s contributions non payées à la date limite d'exigibilité sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code précité. "Ces majorations de retard, calculées sur
montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès
ndemain de la date limite d'exigibilité.". Chapitre 2 : Affiliation facultative des employeurs 2.1. Employeurs concernés Peuvent s'affilier volontairement au régime d'assurance chômage : -
s employeurs non compris dans
champ d'application territorial du régime d'assurance chômage dont la nature juridique permettrait, s'ils étaient établis en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage, pour
urs salariés qu'ils emploient à l'étranger, dès lors qu'il ne peuvent être considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable et ne sont pas affiliés à titre obligatoire par application d'une autre disposition du règlement d'assurance chômage ; -
s organismes internationaux situés en France pour
urs salariés affiliés par voie d'accords spécifiques au régime français de la sécurité sociale et exerçant en France.
règlement d'assurance chômage est applicable aux employeurs et salariés définis ci-dessus, sauf modification comme suit : 2.1.1. Prestations Article 3 L'article 3 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
s salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.
s périodes d'affiliation sont
s suivantes : "
s actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par
régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation, soit : "- 365 jours, "- 730 jours, "- 1 094 jours.". Article 4
e de l'article 4 est remplacé par
s dispositions suivantes : "e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2,
ur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis
départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour
ur compte pendant au moins 91 jours. Sont prises en compte à ce titre
s jours de réduction du temps de travail non pris par
salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans
cadre de la réduction du temps de travail.". Article 5 L'article 5 n'est pas applicable. Article 6 L'article 6 n'est pas applicable. Article 9 § 1er.-
s durées d'indemnisation sont déterminées en fonction : -des périodes d'affiliation mentionnées à l'article 3 de la présente rubrique ; -de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
s durées d'indemnisation sont fixées comme suit : a) 546 jours, pour
salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition du a de l'article 3 de la présente rubrique ; b) 912 jours, pour
salarié privé d'emploi âgé d'au moins 53 ans lorsqu'il remplit la condition du b de l'article 3 de la présente rubrique ; c) 1 277 jours, pour
salarié privé d'emploi âgé d'au moins 57 ans lorsqu'il remplit la condition du c de l'article 3 de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale. § 2.-
§ 3.-
§ 4.-
§ 5.-
§ 6.-Par dérogation au § 1er ci-dessus,
s allocataires âgés de 62 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c de l'article 4 s'ils remplissent
s conditions ci-après : -être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ; -justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ; -justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ; -justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail. Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié : a) Sans limite : -
s périodes de travail pour
compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ; -
s périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant
1er septembre 1980 ; b) Dans la limite de cinq ans : -
s périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ; -
s périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans
s conditions définies par
s articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ; -
s périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ; -
s périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour
s bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour
s personnes assumant la charge d'un handicapé ; -
s périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ; -
s périodes pour
squelles
s cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire. § 7.-
Article 9 bis L'article 9 bis n'est pas applicable. Article 10 L'article 10 est remplacé par
s dispositions suivantes : "Dans
cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou
s régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail,
s périodes d'indemnisation fixées par l'article 9 §1er
s allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.". Article 11 L'article 11 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
salaire de référence pris en considération pour fixer
montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit : "- Des contributions patronales versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ; "- Par un coefficient égal au quotient de 100 par
taux d'appel des contributions. "
salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 49 de la présente rubrique et compris dans la période de référence.". Article 13 L'article 13 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application de l'article 11 de la présente rubrique, par
nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.". Article 17 bis § 5.-
Article 25
Article 26
s §1er bis, §3 et §4 de l'article 26 sont remplacés respectivement par
s dispositions suivantes : "§1er bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans
s conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que : "a)
temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; "b)
salarié démissionnaire : "- soit justifie du versement de contributions pour son compte pendant une période d'emploi d'au moins 91 jours calendaires depuis sa démission. "- soit apporte auprès de l'instance paritaire visée à l'article L. 531210 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi.
point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date. "§ 3 -
salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans
s conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si
s deux conditions suivantes sont satisfaites : "- il totalise des périodes d'affiliation dans
s conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 546 jours ; "-
montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros ou
montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 19. "L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité. "
choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable. "En cas d'exercice de l'option,
reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire. "L'allocataire qui réunit
s conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et
montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur
rechargement des droits. "L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus. "La décision de l'allocataire est formalisée par écrit. "§4
salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application de
b du §3 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application,
cas échéant, de l'article 10, dès lors qu'il remplit
s conditions prévues par
présent article, et qu'il justifie d'au moins 91 jours de contributions postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement.". Article 28 L'article 28 n'est pas applicable. Article 29 L'article 29 n'est pas applicable. Article 39
Article 43 § 6.-
§ 7.-
2.1.2. Contributions Article 47 L'article 47 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
s employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation. Ils doivent accompagner
ur demande : "- De l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ; "- De l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ; "- De l'engagement d'observer
s dispositions du présent décret et de ses textes annexés. "Une fois cette demande acceptée, un bordereau d'affiliation est signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui. "L'affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel
s engagements susvisés ont été souscrits.". Article 49
premier alinéa de l'article 49 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
s contributions des employeurs sont assises : "- soit sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de
ur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale ; "- soit après accord de la majorité des salariés concernés, sur
s rémunérations brutes, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par
salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.". Articles 50-2 à 51
s articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables. Article 52 L'article 52 est rétabli et ainsi rédigé : "Tout versement est accompagné d'un bordereau sur
quel sont désignés nommément
s salariés concernés, et, pour chacun d'eux,
montant des rémunérations retenues pour
calcul des contributions.". Article 53 L'article 53 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail. "
montant des contributions est arrondi à l'euro
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. "En cas de non-respect par
s employeurs mentionnés à la rubrique 2.1. des obligations énumérées aux articles 47 à 53 du règlement d'assurance chômage auquel est annexé la présente annexe, comme en cas de production de fausses déclarations,
s dispositions du présent décret et de ses textes annexés cesseront de s'appliquer. "
s salariés, informés de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans
s conditions prévues au chapitre 3.". Article 56 L'article 56 n'est pas applicable. Article 59 L'article 59 n'est pas applicable. 2.2. Entreprises d'armement maritime établies à l'étranger Peuvent également s'affilier volontairement au régime d'assurance chômage
s entreprises d'armement maritime établies à l'étranger qui embarquent à bord de navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, des gens de mer ressortissants de ces Etats.
règlement d'assurance chômage est applicable aux employeurs et gens de mer mentionnés à la rubrique ci-dessus, dans
s conditions suivantes : - Pour l'application du règlement d'assurance chômage et de la présente rubrique,
contrat d'engagement maritime définie par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail a pour sens
contrat de travail ; -
s articles 3, 4, 21, 23 et 26 du règlement d'assurance chômage, dans la rédaction issue du chapitre I de son annexe II, relatifs aux gens de mer salariés sont étendus ; - Sous réserve des dispositions prévues à la présente annexe. 2.2.1. Prestations Article 1 L'article 1er est remplacé par
s dispositions suivantes : "
s gens de mer, dont
contrat d'engagement maritime a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez une ou plusieurs compagnies maritimes étrangères, des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et aux périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.". Article 6 L'article 6 n'est pas applicable. Article 9 (Abrogé) Article 13 (Abrogé) Article 25
Article 28 L'article 28 n'est pas applicable. Article 39
2.2.2. Contributions Article 47 L'article 47 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
s employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique 2.2. sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation. "L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année. "L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut
dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par
ttre recommandée avec avis de réception.". Articles 50-2 à 50-15
s articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables. Article 51 L'article 51 est remplacé par
s dispositions suivantes : "En ce qui concerne
s établissements nouvellement assujettis,
premier paiement est effectué dès la première échéance suivant la date d'effet de l'affiliation prévue à l'article 47.". Article 52 L'article 52 est rétabli et ainsi rédigé : "Tout versement est accompagné d'un bordereau sur
quel sont désignés nommément
s salariés concernés et, pour chacun d'entre eux,
montant des rémunérations retenues pour
calcul des contributions.". Article 53 L'article 53 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des contributions patronales auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail. "
montant des contributions est arrondi à l'euro
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. "L'employeur qui s'affilie volontairement en application des dispositions de la rubrique 2.2. de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage dépose une somme en euros dont
montant est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions. "Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler
s contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente. "Dans
cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 47, il est remboursé, s'il y a lieu, à la compagnie, la part du dépôt excédant
s contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement. "En cas de rupture d'engagement sans préavis,
dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité. "En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique,
s salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans
s conditions prévues au chapitre 3.". Chapitre 3 : Adhésion individuelle des salariés 3.1. Salariés concernés Peuvent solliciter de s'affilier individuellement au régime d'assurance chômage : -
s salariés engagés à l'étranger par un employeur, mentionné aux rubriques 2.
s salariés engagés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situés à l'étranger, ainsi que
s salariés, affiliés par voie d'accords spécifiques au régime français de la sécurité sociale et exerçant en France, engagés par des organismes internationaux situés en France qui ne sont pas affiliés à titre volontaire au régime d'assurance chômage dans
cadre des dispositions de la rubrique précitée 2.1. ; -
s salariés engagés par un Etat étranger ou par un organisme public dépendant d'un l'Etat étranger, à la condition de ne pas être regardés comme agents fonctionnaires.
s salariés définis ci-dessus sollicitent
ur affiliation volontaire au régime d'assurance chômage soit avant
ur expatriation, soit dans
s 12 mois suivant celle-ci, sous réserve dans cette dernière hypothèse que la demande soit formulée à une date à laquelle
contrat avec l'employeur demeure en vigueur.
s dispositions du règlement d'assurance chômage, dans
ur rédaction issue de la rubrique 2.1.1, sont applicables aux salariés volontaires ci-dessus. 3.2. Prestations Par dérogation à la rubrique 3.1,
s dispositions du règlement d'assurance chômage, dans
ur rédaction issue de la rubrique 2.1.1, sont applicables aux salariés volontaires des organismes internationaux sauf modification comme suit : Article 4
c) de l'article 4 est remplacé par
s dispositions suivantes : "c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; toutefois,
s personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé.". Article 5 (Abrogé) Article 6 (Abrogé) Article 21 A l'article 21, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : "§ 4 - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 1/12e du salaire de référence par
salaire journalier de référence.". Article 25 (Abrogé) Article 28 (Abrogé) Article 39 (Abrogé) 3.3. Contributions Article 47 L'article 47 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation. Il doit accompagner sa demande : "- d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la
ttre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ; "- de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans
cadre de la présente rubrique.". Article 49 A l'article 49, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : "Pour
s salariés des organismes internationaux,
s contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de
ur perception, telles qu'elles sont définies pour
calcul des cotisations de pension.". Article 50 L'article 50 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
taux des contributions mentionnées au 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail acquitté par
s salariés mentionnés à la rubrique 3.1. de l'annexe IX du règlement d'assurance chômage est fixé à 4,05 %.". Articles 50-2 à 50-15
s articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables. Article 51 L'article 51 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
s contributions sont dues dès
premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel
salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans
s 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.". Article 52 L'article 52 est rétabli et ainsi rédigé : "Tout versement est accompagné d'un bordereau sur
quel figure
montant des rémunérations retenues pour
calcul des contributions.". Article 53 L'article 53 est remplacé par
s dispositions suivantes : "
règlement des contributions mentionnées à l'article 50 est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail. "
montant des contributions est arrondi à l'euro
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. "La cessation du versement des contributions par
salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée.". Chapitre 4 : Autres situations 4.1. Salariés d'une entreprise ne comportant pas d'établissement en France
s dispositions de la présente rubrique s'appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui remplit
s obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe. Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus,
règlement d'assurance chômage ainsi que ses annexes sont remplacés par
s dispositions : Article 47 L'article 47 est remplacé par
s dispositions suivantes : "L'employeur est tenu de s'affilier au régime d'assurance chômage auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail.". Articles 50-2 à 51
s articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables. Article 56 L'article 56 n'est pas applicable. Article 59 L'article 59 n'est pas applicable. 4.2. Cas de certains travailleurs frontaliers
s travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui, sans relever des dispositions du chapitre 3 de la présente annexe, satisfont aux conditions suivantes : -
ur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant,
s travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de
ur résidence ; - ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention ; - et
ur employeur ne remplit aucune des conditions prévues au règlement d'assurance chômage ou à ses annexes pour
s affilier. 4.3. Prestations
cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 4.2. est traité en faisant application des dispositions prévues par
règlement d'assurance chômage en ce qui concerne
s conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation et
s modalités de versement des allocations. Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnées aux articles 3 et 4,
s périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.
calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.