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Arrêté du 23 janvier 2023 fixant la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière — Article 1

Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend les membres suivants : 1° Au titre du 1° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

  1. a)Le président de la Société française de médecine d'urgence ou son représentant ;
  2. b)Le président de SAMU-urgences de France ou son représentant ;
  3. c)Le président de l'Association des médecins urgentistes de France ou son représentant ;
  4. d)Le président du Syndicat des médecins des hôpitaux et des établissements privés ou son représentant ;
  5. e)Le président du Syndicat national des urgentistes de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
  6. f)Le président du Conseil national professionnel de médecine d'urgence (Collège français de médecine d'urgence) ou son représentant ;
  7. g)Le président du Collège national des universitaires de médecine d'urgence ou son représentant ;
  8. h)Le président de la Fédération des collèges régionaux de médecine d'urgence ou son représentant ;
  9. i)Le président du Conseil national professionnel d'anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire ;
  10. j)Le président du Conseil national professionnel de médecine intensive - réanimation ou son représentant ;
  11. k)Le psychiatre référent national ou son adjoint ;
  12. l)Le président de l'association nationale des centres d'enseignement des soins d'urgence ou son représentant ;
  13. m)Le président de l'Association française des assistants de régulation médicale des SAMU ou son représentant ;
  14. n)Le président de l'Union nationale des assistants de régulation médicale ou son représentant ; 2° Au titre du 2° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
  15. a)Le président de la Société française de chirurgie d'urgence ou son représentant ;
  16. b)Le président de l'Académie de chirurgie ou son représentant ;
  17. c)Le président de l'Académie de médecine ou son représentant ;
  18. d)Le président du Conseil national professionnel de pédiatrie ou son représentant ;
  19. e)Le président du Conseil national professionnel de gynécologie-obstétrique et de gynécologie médicale ou son représentant ;
  20. f)Le président du Conseil national professionnel des sages-femmes ou son représentant ;
  21. g)Le président du Conseil national professionnel des infirmiers ou son représentant ;
  22. h)Le président du Conseil national professionnel des aides-soignants ou son représentant ;
  23. i)Le président du Conseil national professionnel des infirmiers de pratique avancée ou son représentant ;
  24. j)Le président du Conseil national professionnel de psychiatrie ou son représentant ;
  25. k)Le président de la commission nationale de psychiatrie ou son représentant ;
  26. l)Le président du Conseil national professionnel de gériatrie ou son représentant ;
  27. m)Le président du Conseil national professionnel cardiovasculaire ou son représentant ;
  28. n)Le président du Conseil national professionnel de pneumologie - Fédération française de pneumologie ou son représentant ;
  29. o)Le président du Conseil national professionnel de neurologie ou son représentant ;
  30. p)Le président du Conseil national professionnel d'hépato-gastroentérologie ou son représentant ;
  31. q)Le président du Conseil national professionnel de radiologie et d'imagerie médicale (G4) ou son représentant ;
  32. r)Le président du Conseil national professionnel d'hématologie ou son représentant ;
  33. s)Le président du Conseil national professionnel de biologie médicale ou son représentant ;
  34. t)Le président du Conseil national professionnel des internistes ou son représentant ;
  35. u)Le président du Conseil national professionnel de maladies infectieuses et tropicales ou son représentant ;
  36. v)Le président du Conseil national professionnel de médecine légale et expertise médicale ou son représentant ; 3° Au titre du 3° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
  37. a)Le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ; 4° Au titre du 4° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
  38. a)Le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires ou son représentant ;
  39. b)Le président de la Chambre nationale des services d'ambulances ou son représentant ; 5° au titre du 5° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
  40. a)Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
  41. b)Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
  42. c)Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ;
  43. d)Le président d'UNICANCER, la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;
  44. e)Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant ; 6° Au titre du 6° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
  45. a)Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;
  46. b)Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;
  47. c)Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;
  48. d)Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
  49. e)Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;
  50. f)Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant ; 7° Au titre du 7° de l'article 4 du décret 9 octobre 2012 susvisé :
  51. a)Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
  52. b)Le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;
  53. c)Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant ; 8° Au titre du 8° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
  54. a)Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
  55. b)Le directeur général de la santé ou son représentant ;
  56. c)Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
  57. d)Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
  58. e)Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
  59. f)Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
  60. g)Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
  61. h)Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
  62. i)Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant ;
  63. j)Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ; 9° Au titre du 9° de l'article 4 du 9 octobre 2012 susvisé :
  64. a)Le président de France Assos Santé ou son représentant.

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