Nom du navire : Numéro ou lettres distinctifs : Jauge brute Période allant du : au : Note - Ce registre des hydrocarbures concerne : - Les pétroliers de jauge brute inférieure à 150 (eaux de cales machines et/ou cargaison et ballast) ; et - Les navires, autres que les pétroliers, de jauge brute inférieure à 400 et dont la puissance propulsive installée est égale ou supérieure à 150 kW (eaux de cales machines). Introduction On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations concernant la tranche des machines et/ou la cargaison et le ballast qui doivent, le cas échéant, être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie III, conformément à l'article 213-1.17 et au paragraphe 9 de l'article 213-1.36 de la présente division. Les renseignements ont été groupés par opération, chaque opération étant désignée par une lettre. Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie III, il faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l'opération et le numéro de la rubrique, et inscrire dans les espaces vides les renseignements requis en suivant l'ordre chronologique. Toute défaillance du matériel de filtrage des hydrocarbures doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie III. Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées et datées par l'officier ou les officiers responsables. Chaque page, lorsqu'elle est remplie, doit être signée par le capitaine du navire. LISTE DES RENSEIGNEMENTS À CONSIGNER A) Rejet des eaux de cales machines / d'eaux de ballast contenant des hydrocarbures
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.