NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS PAR LE PHARMACIEN I.-L'examen des cas de manquement En cas de non-respect par le pharmacien des règles organisant ses rapports avec l'Assurance maladie, notamment au regard des règles de dispensation et de facturation, une procédure conventionnelle d'examen des manquements est engagée par les parties conventionnelles locales à initiative de la caisse primaire d'assurance maladie de rattachement du pharmacien. II.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées En fonction de la gravité et de la répétition des faits reprochés, les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre du pharmacien sont les suivantes : -une mise en demeure ; -un avertissement ; -une suspension, pour une période ne pouvant excéder 5 ans, du bénéfice d'une ou plusieurs des rémunérations sur objectifs prévues par la présente convention au prorata du nombre de pharmaciens titulaires sanctionnés exerçant au sein de l'officine ; -sans préjudice des dispositions législatives organisant la dispense d'avance des frais, un déconventionnement, avec sursis ou ferme, pour une période ne pouvant excéder 4 ans. Dans le cas où l'officine demeure ouverte durant l'exécution de la sanction, cette sanction est assortie de l'obligation, de recruter, pour la durée de la sanction, un pharmacien remplaçant le pharmacien titulaire déconventionné. Le pharmacien remplaçant doit être inscrit au tableau D de l'ordre national des pharmaciens et ne doit pas avoir d'autre activité pendant la durée du remplacement ; il bénéficie de l'application de la convention et en respecte les obligations. La sanction de déconventionnement, ferme ou avec sursis, a également pour effet de suspendre, pour la durée du déconventionnement, les rémunérations sur objectifs prévues par la présente convention au prorata du nombre de pharmaciens titulaires déconventionnés exerçant au sein de l'officine. Si, pour des faits commis dans un délai de quatre ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, devenue définitive, le directeur de la caisse ou, le cas échéant, le directeur général de l'UNCAM prononce une nouvelle sanction un déconventionnement, il peut décider que la sanction précédente, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. La proposition de sanction doit dans tous les cas être motivée et étayée par : -la gravité des manquements constatés, notamment au regard de la nature de la transgression et de l'importance des sommes en jeu ; -ou la répétition de manquements ayant déjà donné lieu à au moins un avertissement prononcé contre le même pharmacien. La bonne foi du ou des pharmaciens mis en cause peut être considérée comme un facteur d'atténuation de la sanction. Dès lors qu'il est démontré que les manquements reprochés au (
- x)pharmacien (
- s)titulaire (
- s)relèvent des agissements d'un ou plusieurs pharmaciens adjoints ou remplaçants et sont manifestement dissociables de la gestion du pharmacien titulaire, la CPL peut considérer, après avoir entendu si nécessaire, le ou les pharmaciens adjoints ou remplaçants, qu'il s'agit d'un facteur d'atténuation ou d'exonération de la sanction. III.-Procédure de sanction conventionnelle A.-Procédure préalable d'échanges contradictoires Lorsqu'une caisse constate un non-respect manifeste par le pharmacien des règles conventionnelles ou réglementaires, elle le notifie au pharmacien par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Cette dernière précise : -les manquements imputés au pharmacien ; -les sanctions encourues ; -le délai maximal laissé au pharmacien pour apporter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur de la caisse ou son représentant ainsi que, s'il le souhaite, un praticien-conseil du service médical. Le pharmacien dispose d'un délai de 30 jours ou 60 jours quand les faits remontent à plus d'un an à compter de la réception de cette notification pour transmettre ses observations écrites au directeur de la caisse et s'il le souhaite demander à être entendu. Lorsqu'il fait cette dernière demande, la caisse a 8 jours pour organiser l'entretien. A réception des observations écrites du pharmacien, le directeur de la caisse peut solliciter un entretien avec ce dernier qui doit se tenir dans un délai de 15 jours. Dans les deux cas, la caisse dresse dans les 8 jours suivant l'entretien un compte rendu signé par le directeur qu'elle adresse au pharmacien pour contreseing. L'absence de signature par le pharmacien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure. A l'issue de ces échanges ou à l'expiration du délai dont dispose le pharmacien pour répondre, la caisse peut décider de l'abandon de la procédure ou de sa poursuite dans les conditions décrites ci-après. B.-Avis de la commission paritaire locale A l'issue des échanges contradictoires mentionnés au 1 et dans un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la notification mentionnée au 1, lorsque le directeur de la caisse décide de poursuivre la procédure, il demande au Président de la CPL de réunir cette dernière. La CPL doit se tenir dans un délai maximal de 60 jours, à compter de la demande du directeur. La notification préalable, les observations écrites du pharmacien ainsi que, le cas échéant, le compte-rendu de l'entretien avec le pharmacien et tout document utile sont joints à l'ordre du jour. Le pharmacien est convoqué, par tout moyen donnant date certaine à la réception, dans un délai minimal de 30 jours précédant la réunion. Il peut se faire assister, s'il le souhaite, d'une personne de son choix, notamment un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission ses observations écrites au plus tard 7 jours avant la date de la réunion. La commission émet un avis sur la décision à prendre après avoir entendu l'intéressé. En cas d'absence du pharmacien non motivée par la force majeure, la commission en prend acte, instruit le dossier et délibère. L'avis de la CPL, signé par le Président et le Vice-Président de la commission, est adressé dans les 30 jours suivant la réunion au directeur de la caisse et au pharmacien. C.-Notification de la décision du directeur de la caisse Dans un délai de 30 jours suivant la transmission de l'avis de la CPL, le directeur de la caisse arrête sa décision. Cette décision prend effet au plus tôt 60 jours à compter de la date de réception de sa notification par le pharmacien. La décision précise : -la nature de la sanction et sa date d'entrée en application ; -les motifs ayant conduit à la sanction prononcée ; -les voies et délais de recours dont le pharmacien dispose pour contester cette sanction. IV.-La sanction de déconventionnement Les décisions de déconventionnement ferme d'au moins 15 jours ou avec sursis d'au moins 3 mois sont prononcées par le directeur général de l'UNCAM. Dès lors que le directeur d'une caisse souhaite que soit prononcée une telle décision, il saisit, dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature de l'avis de la CPL, la CPN qui doit émettre un avis préalablement à la décision du directeur général de l'UNCAM. La CPN doit se tenir dans un délai maximal de 60 jours, à compter de la demande du directeur de la caisse. Les membres de la CPN appelés à se prononcer ne peuvent avoir siégé au sein de la CPL qui a proposé la décision contestée. La notification préalable, les observations écrites du pharmacien, le cas échéant le compte-rendu de l'entretien avec le pharmacien, l'avis de la CPL et tout autre document utile sont joints à l'ordre du jour. Le pharmacien est convoqué, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la convocation, dans un délai minimal de 30 jours précédant la réunion. Il peut se faire assister, s'il le souhaite, d'une personne de son choix. Il peut envoyer au secrétariat de la commission ses observations écrites au plus tard 7 jours avant la date de la réunion. La commission émet un avis sur la décision à prendre après avoir entendu l'intéressé. En cas d'absence du pharmacien non motivée par la force majeure, la commission en prend acte, instruit le dossier et délibère. L'avis de la CPN, signé par le Président et le Vice-Président de la commission, est adressé dans les 30 jours suivant la réunion au directeur général de l'UNCAM et au pharmacien. La décision du directeur général de l'UNCAM est notifiée au pharmacien par tout moyen donnant date certaine à la réception dans un délai de 45 jours à compter de la réunion de la CPN. Cette notification précise les voies et délais de recours dont dispose le pharmacien pour contester la décision devant la juridiction compétente, ainsi que la date d'application de celle-ci. Le directeur de l'UNCAM adresse au directeur de la caisse à l'origine de la saisine de la CPN copie de sa décision. Une copie de cette sanction est également adressée à l'ordre national des pharmaciens, à l'UNOCAM et au directeur de l'agence régionale de santé concernée. V.-Déconventionnement exceptionnel d'urgence En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels du pharmacien, notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse de rattachement, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse communique au pharmacien, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie. Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de déconventionnement prévue au II du présent article. Le professionnel dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites. A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de l'audition du professionnel, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un délai de quinze jours : " 1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au II ci-dessus. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ; " 2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du pharmacien pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa notification. VI.-Conséquences des sanctions ordinales ou des décisions juridictionnelles sur le conventionnement Lorsque le Conseil Régional ou le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens prononce à l'encontre du pharmacien une sanction devenue définitive consistant en une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, en une interdiction d'exercice, ou un retrait de licence ainsi que lorsque la peine prononcée par une juridiction consiste en une interdiction d'exercice ou en un emprisonnement, le professionnel se trouve de ce seul fait automatiquement placé hors convention à partir de la date d'application de la sanction ordinale, de la peine ou de la décision, et pour une durée identique. Dans ce cas, si l'officine demeure ouverte pendant l'exécution de la sanction, les dispositions au II du présent article relatives à l'obligation de recruter un pharmacien remplaçant le pharmacien titulaire déconventionné s'appliquent. VII.-La publicité des sanctions Les caisses portent à la connaissance des assurés sociaux, par affichage dans leurs locaux et sur l'annuaire des professionnels de santé sur le site de l'assurance maladie, la sanction conventionnelle devenue définitive décidée à l'encontre du pharmacien pendant la durée d'application de ladite sanction. VIII.-La continuité des procédures initiées avant l'entrée en vigueur de la convention Les procédures conventionnelles en cours à la date d'application de la convention se poursuivent et sont examinées au regard des dispositions de la présente convention. Les sanctions conventionnelles en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention s'appliquent jusqu'à leur terme sans changement.