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Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 et des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l'activité de l'installation industrielle, sous réserve de la démonstration par l'exploitant de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l' article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements. 1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) Matières en suspension (Code SANDRE:1305) 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà, 150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage. DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313) 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement 30 mg/l au-delà. DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314) 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 125 mg/l au-delà. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants : - lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution, - lorsque le rejet s'effectue en mer, pour la DBO5 et la DCO, - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES, - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l. 2 - Azote et phosphore

  1. a)Dispositions générales Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551) 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées. Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350) 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.
  2. b)Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 du code de l'environnement. En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres. Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) : (Code SANDRE:1551) 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j; 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote. Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350) 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j, 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.
  3. c)Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au
  4. a)et au
  5. b)sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales. Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au
  6. a)et au b). 3 - Substances caractéristiques des activités industrielles Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes : N° CAS Code SANDRE Valeur limite de concentration Seuil de flux

(1)Indice phénols - 1440 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j
(2)Indice cyanures totaux 57-12-5 1390 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j
(3)Chrome hexavalent et composés (en Cr6+) 18540-29-9 1371 50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
(4)Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
(5)Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,150 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
(6)Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
(7)Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
(8)Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
(9)Manganèse et composés (en Mn) 7439-96-5 1394 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j
(10)Etain et ses composés (en Sn) 7440-31-5 1380 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
(11)Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) - 7714 5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
(12)Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)
(1)- 1106 (AOX) 1760 (EOX) 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j
(13)Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j
(14)Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j
(1)Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 4 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : Substances de l'état chimique N° CAS Code SANDRE Valeur limite de concentration Seuil de flux Alachlore 15972-60-8 1101 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Anthracène* 120-12-7 1458 25 µg/l Atrazine 1912-24-9 1107 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Benzène 71-43-2 1114 50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Diphényléthers bromés - - 50µg/l (somme des composés) - Tétra BDE 47* 5436-43-1 2919 25 µg/l - Penta BDE 99* 60348-60-9 2916 25 µg/l - Penta BDE 100 189084-64-8 2915 - - Hexa BDE 153* 68631-49-2 2912 25 µg/l - Hexa BDE 154 207122-15-4 2911 - - HeptaBDE 183* 207122-16-5 2910 25 µg/l - DecaBDE 209 1163-19-5 1815 - - Cadmium et ses composés* 7440-43-9 1388 25 µg/l - Chloroalcanes C10-13* 85535-84-8 1955 25 µg/l - Chlorfenvinphos 470-90-6 1464 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) 2921-88-2 1083 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine) 309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6 1103 / 1173 / 1181 / 1207 25 µg/l (somme des 4 drines visées) - DDT total
(1)789-02-06 - 25 µg/l - 1,2-Dichloroéthane 107-06-2 1161 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) 75-09-2 1168 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j Diuron 330-54-1 1177 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Endosulfan (somme des isomères)* 115-29-7 1743 25 µg/l - Fluoranthène 206-44-0 1191 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Naphtalène 91-20-3 1517 130µg/l si le rejet dépasse 1g/j Hexachlorobenzène* 118-74-1 1199 25 µg/l - Hexachlorobutadiène* 87-68-3 1652 25 µg/l - Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)* 608-73-1 1200 / 1201 / 1202 25 µg/l - Isoproturon 34123-59-6 1208 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Mercure et ses composés* 7439-97-6 1387 25 µg/l - Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l - Octylphénols 140-66-9 1959 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Pentachlorobenzène* 608-93-5 1888 25 µg/l Pentachlorophénol 87-86-5 1235 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - 7088 25 µg/l (somme des 5 composés visés) - Benzo (
  1. a)pyrène* 50-32-8 1115 Benzo (
  2. b)fluoranthène* 205-99-2 1116 Benzo (
  3. k)fluoranthène* 207-08-9 1117 Benzo (g, h,
  4. i)perylène* 191-24-2 1118 Indeno (1,2,3-
  5. cd)pyrène* 193-39-5 1204 Simazine 122-34-9 1263 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Tétrachloroéthylène 127-18-4 1272 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Tétrachlorure de carbone 56-23-5 1276 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Trichloroéthylène 79-01-6 1286 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Composés du tributylétain (tributylétain-cation)* 36643-28-4 2879 25 µg/l - Trichlorobenzènes 12002-48-1 1630 / 1283 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Trichlorométhane (chloroforme) 67-66-3 1135 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j Autres substances de l'état chimique Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 25 µg/l - Trifluraline* 1582-09-8 1289 25 µg/l - Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l - Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l - Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD - 7707 25 µg/l - Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Cyperméthrine 52315-07-8 1140 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l - Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* 76-44-8/ 1024-57-3 7706 25 µg/l - Polluants spécifiques de l'état écologique Arsenic et ses composés 7440-38-2 1369 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j AMPA 77521-29-0 1907 450µg/l si le rejet dépasse 1g/j Glyphosate 1071-83-6 1506 28µg/l si le rejet dépasse 1g/j Toluène 108-88-3 1278 74 µg/l si le rejet dépasse 2g/j Tributylphosphate (Phosphate de tributyle) 126-73-8 1847 82µg/l si le rejet dépasse 2g/j Biphényle 92-52-4 1584 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Xylènes (Somme o,m,
  6. p)1330-20-7 1780 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l - - 25µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l
(1)Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8). Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III du présent arrêté.

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