Le doyen ou directeur de composante 1° Les doyens de faculté sont élus par les membres du conseil de faculté, parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires affectés dans la faculté, sans condition de nationalité. 2° Sous réserve des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'éducation, les directeurs d'institut et les directeurs d'école sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 713-9 du code de l'éducation. 3° Dans le mois qui suit son élection ou, pour les directeurs d'école, sa nomination, le doyen ou directeur présente devant le conseil d'administration de l'université son projet pour la composante. 4° Le mandat des doyens et des directeurs est d'une durée de cinq ans. Il peut être mis fin de façon anticipée au mandat d'un doyen ou d'un directeur de composante par démission des deux tiers des membres du conseil de la composante. Dans le cas où le doyen ou directeur cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau doyen ou directeur est élu. Nul ne peut exercer plus de deux mandats de doyen ou de directeur consécutifs. 5° Les fonctions de doyen ou de directeur d'une autre composante, quelle qu'elle soit, sont incompatibles. 6° Le doyen ou directeur dirige la composante. Il peut être désigné par le président de l'université en qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de sa composante. Il est assisté par des vice-doyens ou directeurs adjoints, dont un vice-doyen ou directeur adjoint Formation et un vice-doyen ou directeur adjoint Recherche, dans des conditions définies par les statuts de la composante. 7° Les statuts de la composante déterminent les conditions dans lesquelles est désigné un vice-doyen ou directeur adjoint étudiant. 8° Sous réserve des dispositions particulières fixées par le code de l'éducation, le doyen ou directeur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.