ANNEXE II PRINCIPES ET MODALITÉS DE NOTATION DURANT LA FORMATION DES ÉLÈVES OFFICIERS 1. Principes généraux La note annuelle mentionnée à l'article 2 du présent arrêté résulte de la somme des notes majorées de leur coefficient respectif, obtenues au titre des différentes activités détaillées aux paragraphes 2.1 à 2.3 de la présente annexe, et application des éventuelles bonifications, majorations ou minorations. Pour les élèves médecins, la note globale mentionnée à l'article 3 du présent arrêté résulte de l'addition de la note moyenne de scolarité, qui correspond à la moyenne de chacune des notes annuelles, affectée d'un coefficient de 0,8 et de chacune des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 du code de l'éducation affectées d'un coefficient de 0,2. Pour les élèves pharmaciens, la note globale mentionnée à l'article 9 du présent arrêté résulte de l'addition de la note moyenne de scolarité portant sur le premier et le deuxième cycle affectée d'un coefficient de 0,5, de la note moyenne de scolarité portant sur la sixième année de formation affectée d'un coefficient de 0,3 et de la note obtenue à l'issue de la formation dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce, affectée d'un coefficient de 0,2. Pour les élèves chirurgiens-dentistes et les élèves vétérinaires, la note globale mentionnée à l'article 9 du présent arrêté résulte de l'addition de la note moyenne de scolarité, affectée d'un coefficient de 0,8 et de la note obtenue à l'issue de la formation spécialisée dispensée à l'Ecole du Val-de-Grâce affectée d'un coefficient de 0,2. Chaque note est exprimée sur 20 et comporte deux décimales (deux chiffres après la virgule). Si le troisième chiffre éventuel après la virgule est égal ou supérieur à 5, la note est arrondie au centième supérieur. La période de prise en compte de l'ensemble de ces notes s'étend du 1er septembre de l'année en cours au 31 août de l'année suivante. 2. Note annuelle 2.1. Activités universitaires et d'enseignement supérieur Les notes obtenues par les élèves officiers aux examens sanctionnant les enseignements universitaires ou reçus en écoles nationales vétérinaires sont prises en compte selon les modalités et avec les coefficients précisés au présent point. Toute réussite à la première session d'un examen donne lieu à une majoration de points qui est accordée dans les conditions définies au septième alinéa du présent paragraphe, à l'exception des réussites des années redoublées. Les notes de travaux pratiques et des stages obligatoires ne sont pas prises en compte. Toutefois, une retenue de points est effectuée en cas de stage obligatoire non validé, dans les modalités précisées au huitième alinéa du présent point. La note annuelle universitaire est une note chiffrée sur 20, affectée d'un coefficient de 10. Les éventuelles majorations ou minorations s'appliquent à cette note affectée de son coefficient. Pour chaque année d'étude en qualité d'élève officier, la note annuelle universitaire ou d'année d'école nationale vétérinaire est la moyenne des notes d'examens obtenues aux unités d'enseignement (UE) en première session et, le cas échéant dans les conditions définies aux articles 5 et 11 du présent arrêté, en seconde session, ramenées sur 20. Sauf s'il s'agit d'un rattrapage d'une année précédente, lorsqu'un élève a validé plus d'UE que le nombre fixé par les universités ou les écoles nationales vétérinaires, les notes des UE supplémentaires sont reportées sur l'année d'études à laquelle cette UE est prévue. Une majoration de 20 points est appliquée à la note annuelle universitaire ou d'école nationale vétérinaire après application de son coefficient en cas de réussite à la première session de l'ensemble des UE prévues au titre de l'année évaluée. Une minoration de 20 points est appliquée, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, en cas de non validation d'au moins un stage obligatoire prévu dans l'année évaluée. 2.2. Formations et activités organisées par l'école de santé des armées Les formations et activités organisées par l'école de santé des armées comprennent, d'une part, l'enseignement complémentaire à la formation délivrée par l'université ou l'école nationale vétérinaire et, d'autre part, les formations militaires délivrées pendant l'année écoulée, le contrôle de la condition physique générale (CCPG) annuel et la marche course. Chacune de ces activités se voit attribuée une note sur 20 à laquelle s'applique un coefficient propre, dans les conditions précisées aux points a et b du présent point. En outre, des bonifications sont accordées pour certains diplômes ou titres obtenus dans l'année, dont la nature et le barème sont fixés au point c du présent point. La note annuelle relative aux formations et activités organisées par l'école de santé des armées au profit des élèves est calculée par l'addition des notes suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.