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LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1) — Article 38

I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des collectivités territoriales , par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain. La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales défini au I des mêmes articles 91 et

  1. En 2024, cette fraction de tarif est fixée à : 1° 0,201 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ; 2° 0,151 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal. Chaque collectivité territoriale reçoit un produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité territoriale , au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales. A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit : Collectivité territoriale Pourcentage Région Auvergne-Rhône-Alpes 9,521325 Région Bourgogne-Franche-Comté 6,443683 Région Bretagne 3,437975 Région Centre-Val de Loire 3,200373 Collectivité de Corse 1,024025 Région Grand Est 10,296422 Région Hauts-de-France 6,784756 Région d'Île-de-France 6,826269 Région Normandie 4,63654 Région Nouvelle-Aquitaine 11,732213 Région Occitanie 12,947947 Région Pays de la Loire 3,888302 Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,905626 Région de Guadeloupe 3,252711 Collectivité territoriale de Guyane 1,49667 Collectivité territoriale de Martinique 1,558803 Région de La Réunion 3,167899 Département de La Réunion 0,640215 Département de Mayotte 0,164834 Collectivité de Saint-Martin 0,066575 Collectivité de Saint-Barthélemy 0,004762 Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002073 Si le produit affecté globalement aux collectivités territoriales en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I. II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 39 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 40 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 Art. 133 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 Art. 29 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 40, Art. 41 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 Art. 52 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L6241-2 IV. -
  2. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
  3. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
  4. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
  5. X. - (Abrogé)

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