Chaque année, afin de tenir compte des résultats des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, un montant correspondant à 5 % de la valorisation résultant de l'application des articles 7 à 9 du présent arrêté, est réparti entre les établissements éligibles au sens du II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale de la manière suivante : I. - Les résultats sont mesurés sur la base des indicateurs suivants, mentionnés au VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale : 1° Taux de patients éligibles à un bilan d'inscription sur la liste d'attente de greffe, engagés dans ce bilan au cours de l'année ; 2° Taux de patients pour lequel un courrier est adressé au médecin traitant et un plan personnalisé de soins est établi pour au moins les six prochains mois ; 3° Taux de transmission de l'adresse mail des patients en disposant et ayant accepté de la transmettre pour répondre à des questionnaires via la plateforme EvalSanté ; 4° Taux de patients pour lequel l'évolution du débit de filtration glomérulaire fait l'objet d'une remontée d'information. Pour chaque indicateur susmentionné, le seuil de haute qualité est fixé à 100 %. Pour la rémunération 2024 et 2025, l'indicateur mentionné au 1° est mesuré sur la base de l'exhaustivité de la transmission de l'information relative à la réalisation du bilan et les indicateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont mesurés sur la base de l'exhaustivité de la transmission des informations relatives à ces mêmes indicateurs. II. - La valorisation de la qualité mesurée à partir des indicateurs mentionnés au I du présent article est établie en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent article et selon les modalités mentionnées à l'annexe 4 du présent arrêté, de la manière suivante : 1° Le poids alloué à chaque indicateur dans la valorisation des résultats est identique ; 2° Au titre de l'année en cours, un montant théorique est déterminé par établissement au titre de chaque indicateur mentionné au I du présent article. La somme de ces montants constitue le “ gain théorique ” de l'établissement. Ce montant est établi au regard du poids que représente la valorisation de l'activité de chaque établissement, déduction faite, le cas échéant, des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté, dans la valorisation de l'activité nationale de prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, au titre de l'année précédente ; 3° Au titre de l'année en cours, le montant que perçoit l'établissement au titre de chaque indicateur mentionné au I du présent article, correspond :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.