Délivrance et renouvellement des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI) en application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 1° La délivrance, le visa ou le renouvellement des titres et certificats internationaux prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale s'effectue en application et dans les conditions prévues par les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dit " système HSSC " ; 2° La commission de visite de mise en service instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou, le cas échéant, la société de classification habilitée, effectue la visite " initiale ", prévue dans le système ; 3° La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou la visite ciblée instituée par l'article 27-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou le cas échéant la société de classification habilitée, effectue les visites " de renouvellement ", " périodique ", " intermédiaire " ou " annuelle " prévues dans le système HSSC ; 4° Préalablement à la visite de mise en service du navire, pour les navires non délégués, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'oppose pas à la délivrance des titres et certificats internationaux, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents ; 5° Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.