Définitions Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent : 1° " Chef de centre " : le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son représentant ; 2° " Navire délégué " : les navires dont certains des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement, en application du 2° du I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit : -les MODU ; -les navires de charge d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ; -les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ; -les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ; 3° " Navire non délégué " : les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'administration en application du 2° du III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit : -les navires à passagers ; -les navires de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ; -les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ; -les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ; -les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire ; -les navires sous-marins ; -les navires à propulsion nucléaire ; 4° " Permis de navigation périodique " : permis de navigation délivré avec une limitation de durée dans le temps aux navires soumis au régime des visites périodiques, soit : -les navires à passagers ; -les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres ; -les navires de pêche et de charge dont le certificat de franc-bord est renouvelé par le chef de centre ; -les navires existants ne remplissant pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un permis de navigation illimité ; 5° " Permis de navigation illimité " : permis de navigation délivré sans limitation de durée aux navires soumis au régime des visites ciblées. Les navires éligibles à un permis de navigation illimité sont les navires dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, à l'exclusion des navires à passagers et des navires de pêche et de charge dont le certificat de franc-bord est renouvelé par le chef de centre ; 6° " Visite de passation " : visite périodique réalisée sur les navires existants doté d'un permis de navigation périodique et qui sont éligibles à un permis de navigation illimité ; 7° " Navires sous suivi de l'administration centrale " :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.