Article 4 § 1.-Chacun des salariés concernés doit être informé, par l'employeur, individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Il dispose d'un délai de vingt et un jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article. Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente. Le document remis par l'employeur au salarié porte mention : -de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ; -du délai de vingt et un jours imparti au salarié pour donner sa réponse ; -de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail est rompu. Le document remis au salarié comporte également un volet bulletin « d'acceptation détachable », à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et à remettre à son employeur. Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un entretien d'information réalisé par l'opérateur France Travail, destiné à l'éclairer dans son choix. § 2.-Lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 du présent article est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.