I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R. 333-1 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à le compléter ou le régulariser dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder deux mois. Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément. Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de demande d'autorisation est déclaré complet ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. L'autorisation précise les catégories de clients que le pétitionnaire peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, l'autorisation peut préciser les volumes que le pétitionnaire peut approvisionner. Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ; 2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ; 3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ; 4° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, présente un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.